TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103707_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 2103707, un mémoire enregistré le 20 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mars 2023, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : - le ministre des armées a eu un comportement fautif à son égard, d'une part, au regard du délai anormalement long du traitement correct de sa situation administrative, alors qu'il avait en amont transmis tous les documents utiles, et, d'autre part, en s'abstenant de lui délivrer une simulation exacte du différentiel de rémunération dont il a été privé, finalement moins important que celui qui lui avait été annoncé ; - il a perdu des chances de se présenter à l'examen professionnel ouvert au titre des années 2021 et 2022 d'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense et d'obtenir des détachements dans d'autres ministères. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre des armées conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A, dès lors qu'il a retiré l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel il n'a que partiellement pris en compte son ancienneté en le titularisant et en le reclassant dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication, et subséquemment régularisé sa situation conformément à sa demande, par trois arrêtés modificatifs pris le 25 mai 2022 ; - au rejet du surplus des conclusions de sa requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que : - M. A, rétabli dans ses droits à titre rétroactif, n'a pas subi de préjudice financier ; - son préjudice moral n'est pas démontré. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 2200877, un mémoire enregistré le 20 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 15 octobre 2023, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que : - le ministre des armées a eu un comportement fautif à son égard, d'une part, au regard du délai anormalement long de correction de sa situation administrative alors qu'il avait en amont transmis tous les documents utiles, et, d'autre part, en s'abstenant de lui délivrer une simulation exacte du différentiel de rémunération dont il a été privé, finalement moins important que celui qui lui avait été annoncé ; - il a perdu des chances de se présenter à l'examen professionnel ouvert au titre des années 2021 et 2022 d'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense et d'obtenir des détachements dans d'autres ministères. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre des armées conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A, dès lors qu'il a retiré l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel il n'a que partiellement pris en compte son ancienneté en le titularisant et en le reclassant dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication, et subséquemment régularisé sa situation conformément à sa demande, par trois arrêtés modificatifs pris le 25 mai 2022 ; - au rejet du surplus des conclusions de sa requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que : - M. A, rétabli dans ses droits à titre rétroactif, n'a pas subi de préjudice financier ; - son préjudice moral n'est pas démontré. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, promu à titre expérimental en 2019 au grade de technicien supérieur d'études et de fabrication du ministère de la défense, a été affecté au service de protection radiologique des armées à compter du 1er octobre 2019, en qualité de stagiaire. Par arrêté du 11 janvier 2021, il a été reclassé, au 1er octobre 2020, au 1er échelon, à l'indice brut 372, avec une ancienneté conservée d'un an. Estimant que cette reprise d'ancienneté était insuffisante, M. A a demandé au ministre des armées de tenir compte de ses services antérieurs. Pour répondre à cette demande, le ministre des armées a retiré l'arrêté du 11 janvier 2021 et pris trois arrêtés en date du 1er juin 2021, afin, d'une part, de titulariser M. A au 1er octobre 2020 au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et 19 jours, et, d'autre part, de le promouvoir au 4ème échelon de son grade à compter du 12 mai 2021, à l'indice brut 397, avec la même ancienneté. Estimant que ce reclassement était toujours insuffisant au regard de ses états de service antérieurs, M. A a demandé au ministre, le 17 septembre 2021, de corriger sa situation, pour qu'il soit tenu compte de son service national du 20 janvier 1997 au 28 octobre 1998, puis de sa situation de militaire de rang du 28 octobre 1998 au 28 octobre 2005. Finalement, le ministre des armées a accepté de faire droit à la demande de M. A en prenant trois arrêtés modificatifs du 25 mai 2022, par lesquels il a, d'une part, été classé au 3ème échelon de son grade avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et huit jours au 1er octobre 2019, puis reclassé au 4ème échelon à compter du 1er octobre 2020, avec une ancienneté conservée de trois mois et huit jours. Prenant acte de ces nouveaux arrêtés, M. A a renoncé à contester la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 susmentionné et de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à sa demande de correction du 17 septembre 2021. En revanche, par les présentes requêtes telles qu'elles résultent de ses mémoires récapitulatifs produits sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir dans la gestion de sa carrière. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2103707 et 2200877 présentées par M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le ministre des armées a eu un comportement fautif à son égard au regard du délai anormalement long de traitement correct de sa situation administrative, alors qu'il lui avait transmis tous les documents utiles dès le mois d'août 2019, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, que le premier arrêté du 11 janvier 2021 a été retiré moins de six mois plus tard à la demande de M. A, le 1er juin 2021, date à laquelle le ministre a une première fois rectifié sa situation, avant de procéder à une seconde régularisation, par les arrêtés du 22 mai 2022, huit mois après que l'intéressé l'eut saisi d'une seconde demande en ce sens, le 17 septembre 2021. A cet égard, le ministre soutient sans être utilement contesté que les différentes positions de M. A, s'agissant notamment de son service national et de sa situation de militaire de rang, n'étaient pas clairement différenciées dans l'extrait de ses états de services. Dans ces conditions, eu égard au surplus à la situation de M. A, qui pouvait prétendre à une reprise de ses années de service militaire, de ses années effectuées dans le secteur privé ou encore de celles passées en tant que contractuel de droit public, et aux possibles difficultés subséquentes d'interprétation et d'application des articles 17 à 20 des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat, le ministre des armées, qui a rétrospectivement tenu compte de ses erreurs en versant à M. A le différentiel de rémunération auquel il avait droit, n'a pas commis de faute en régularisant pleinement sa situation le 25 mai 2022, plus de deux ans après avoir été muni des documents pertinents et alors au demeurant que M. A a été stagiaire du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 4. En deuxième lieu, si M. A reproche au ministre des armées de ne pas lui avoir délivré de simulation exacte du différentiel de rémunération dont il a été privé, finalement moins important que celui qui lui avait été annoncé, une telle faute ne peut être regardée comme constituée, au regard notamment des difficultés inhérentes à l'appréciation de sa situation exacte et des possibles difficultés d'interprétation et d'application des articles 17 à 20 des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 évoquées au point 2 ci-dessus. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'Etat serait tenu à une quelconque obligation d'exactitude des simulations financières transmises à la demande d'un agent bénéficiant d'une reprise d'ancienneté à l'occasion de son reclassement. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'en raison des erreurs commises par son employeur dans la gestion de son reclassement, il a perdu deux chances de se présenter à l'examen professionnel ouvert au titre des années 2021 et 2022 d'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2ème classe du ministère de la défense, auquel il a en revanche pu concourir en 2023, en raison de la régularisation de sa situation. Toutefois, outre qu'il ne démontre pas qu'il aurait rempli les conditions d'éligibilité à cet examen professionnel si son reclassement avait été correctement pris en compte dès les années 2021 et 2022, M. A n'établit pas davantage qu'il envisageait dès cette époque de se présenter à un tel examen. La responsabilité de l'Etat ne peut donc être engagée à ce titre. 6. Enfin, si M. A soutient qu'en raison du retard pris dans la régularisation de sa situation administrative, il n'a pas pu obtenir de détachements dans d'autres ministères, il ne justifie même pas des postes sur lesquels il a postulé, ni d'ailleurs s'être heurté à des refus en lien direct avec la faute invoquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A, dont le préjudice n'est au demeurant nullement objectivé, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CORDARYLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2103707 - 2200877
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2103707_20231207
Données disponibles
- Texte intégral