TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103708_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2021, le 31 octobre 2021 et le 10 juin 2022, Mme D A, représentée par Me Lucas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire a rejeté le recours formé contre la décision du 12 août 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 12 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros à verser à Me Lucas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ses actions pour trouver un emploi ont été suffisantes ; elle a transmis une vingtaine de candidatures - spontanées ou non - par mois, par lettre simple ou via une plate-forme électronique du département d'Eure-et-Loir ; elle a souscrit un contrat d'engagement réciproque et bénéficie d'un suivi régulier par le centre d'information conseil et accueil des salariés (CICAS) ; - elle connaît des problèmes de santé et produit un certificat médical ; - les décisions du 12 août 2021 et du 8 octobre 2021 sont signées par la même autorité et ne sont pas motivées ; aucune précision n'est apportée sur l'identité du signataire ; - la décision est liée à un différend l'ayant opposé à un conseiller de Pôle Emploi. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Lucas, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis 2010, a reçu un questionnaire de contrôle de recherche d'emploi de Pôle Emploi daté du 24 juin 2021. Estimant que la requérante ne justifiait pas des recherches d'emploi qu'elle avait effectuées, Pôle Emploi lui a adressé un courrier d'avertissement avant radiation le 15 juillet 2021. Une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 12 août 2021, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail, a été notifiée à la requérante le 12 août 2021. Le recours préalable présenté par Mme A a été rejeté par une décision du 8 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 octobre 2021 porte une seule signature manuscrite sous la mention " le directeur ". Or, la décision attaquée ne porte pas la mention du nom et du prénom de cette autorité. Au regard de cette seule mention, la requérante n'est pas à même d'identifier l'auteur réel de la décision attaquée. Par suite, les prescriptions précitées, dont le respect constitue une garantie, n'ont pas été respectées et Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2021. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demande Pôle Emploi. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de Pôle Emploi Centre-Val de Loire du 8 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2103708_20221005
Données disponibles
- Texte intégral