TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103708_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A C, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point ; - il méconnaît l'article L. 521-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2005 et a obtenu, en 2010, un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 8 décembre 2011, renouvelé jusqu'au 8 décembre 2021. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2006 et 2019, dont la dernière en date du 1er avril 2019 pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Après un avis favorable de la commission d'expulsion le 14 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 janvier 2021, prononcé à son encontre l'expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à huit reprises, entre 2012 et 2019, à des peines de plusieurs mois de prison pour des faits de vol en réunion et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et vol. Le 1er avril 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, pour violence et menaces de mort commises sur sa compagne et sa fille. Les circonstances selon lesquelles les condamnations antérieures à 2019 ne concernent que des atteintes aux biens et que les faits pour lesquels il a été condamné en 2019 auraient été commis sous l'emprise de l'alcool ne sont pas propres à minorer la gravité de la menace que M. C représente pour l'ordre public. Si le requérant produit une lettre de sa compagne datée du 13 décembre 2020 indiquant qu'elle accepte ses excuses et exprimant son souhait qu'il réintègre le foyer familial, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier qu'il ne représenterait plus une menace grave pour l'ordre public. Compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère récent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. C sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants français mineurs, nés en 2009 et 2010. Le requérant ne vit plus au foyer conjugal depuis le 1er février 2019 mais produit des photos ainsi que plusieurs attestations de proches indiquant qu'il s'est occupé de ses enfants durant les vacances estivales de 2020 ainsi que certains des week-ends suivants, des attestations de médecins datés de décembre 2020 indiquant qu'il les accompagne aux rendez-vous et une attestation de la fille de sa compagne, âgée de 20 ans, indiquant qu'il se serait " toujours occupé d'eux depuis 2008 ". Toutefois, ces pièces ne sont pas de nature à établir la contribution effective de M. C à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins un an. La circonstance que sa fille souffre de problèmes d'épilepsie et de dyslexie et son fils de problèmes d'apprentissage n'est pas davantage de nature à démontrer une telle contribution. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis 2005 et a entretenu une relation avec une ressortissante française rencontrée en 2008, de laquelle il est séparé depuis 2019 en raison des faits de violence commis à son encontre et pour lesquels il a été condamné. M. C ne justifie ni que leur vie commune aurait reprise, ni qu'il contribuerait à l'éducation et l'entretien de ses enfants. Si l'intéressé démontre avoir travaillé en tant qu'agent d'entretien entre 2017 et 2020 dans le cadre de ses obligations judiciaires, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans emploi depuis juin 2020. Enfin, s'il indique que son père est décédé en 2000, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ou résident des membres de sa fratrie et où il a vécu jusque l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour le même motif, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. BLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2103708_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel