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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103710_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 juillet et 1er septembre 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise du solde de sa dette d'un montant de 1633,76 euros relative à une prime d'activité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019.
Il soutient, d'une part, qu'il ignorait devoir mettre à jour sa situation familiale lorsque sa compagne l'a rejoint et qu'il a donc poursuivi ses déclarations trimestrielles en mentionnant sa situation de célibataire, et, d'autre part, que la situation financière du couple, qui s'est dégradée notamment depuis la naissance de leur fils, ne lui permet plus d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la réitération des mauvaises déclarations de Monsieur B sur plus de 2 ans, permet de remettre en cause la bonne foi de l'intéressé puisqu'il a validé et confirmé son profil de personne isolée pendant toute cette période et que sa situation de précarité n'a pas été établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public.
1. Par décision du 2 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié au requérant, un indu de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019 d'un montant de 2 306,53 euros, au motif qu'il vivait en couple depuis le mois d'octobre 2017 ainsi qu'il apparaissait sur la déclaration de grossesse de sa compagne, établie au mois de novembre 2019, alors qu'il se déclarait célibataire. Le remboursement de cet indu s'est effectué par prélèvements jusqu'au mois de septembre 2020 puis par retenues sur les prestations du couple à compter du mois de novembre 2020. Le 27 mars 2021, le solde de la dette s'élevant à la somme de 1 633,76 euros, le requérant a sollicité une remise gracieuse au motif que sa situation financière s'était dégradée compte tenu de la naissance de son fils le 12 avril 2020 et de l'absence de salaire entre le mois d'aout 2020 et le mois de février 2021 de sa compagne, actuellement au chômage. Par un courrier du 19 mai 2021, le directeur de la caisse a notifié au requérant le rejet de son recours gracieux, soumis à la commission de recours amiable du conseil d'administration de cette caisse lors de sa séance du 7 mai 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal que lui soit accordé la remise gracieuse de sa dette.
2. Le bénéficiaire d'une prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette prime que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée à la date de la décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, le juge n'a pas l'obligation de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
4. Pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, il y a lieu de tenir compte de la nature des ressources omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. La caisse d'allocations familiales de la Dordogne fait valoir que la réitération de " mauvaises déclarations " sur plus de 2 ans permet de remettre en cause la bonne foi de M. B dès lors qu'il a persisté à se déclarer célibataire alors qu'il vivait en concubinage depuis le mois d'octobre 2017 et que cette situation n'a été déclarée qu'au mois de novembre 2019. Selon la caisse d'allocations familiales, le site utilisé pour effectuer les déclarations trimestrielles mentionne qu'avant toute déclaration, il y a lieu de vérifier et valider sa situation familiale et indique que l'allocataire doit déclarer les ressources de tous les membres du foyer. Toutefois, il n'est précisé à aucun endroit des déclarations trimestrielles de ressources, la définition d'un foyer, laquelle est au demeurant distincte de celle correspondant aux déclarations fiscales, un couple vivant en concubinage n'étant pas considéré dans ce cas comme un foyer fiscal unique. Il n'est pas davantage apporté de précisions sur les modifications du taux de prime pouvant résulter de la situation d'un couple qui n'est ni marié ni pacsé mais vivant seulement en concubinage. Dès lors, le requérant pouvait légitimement ignorer son obligation de porter les informations relatives à son changement de situation sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, le seul caractère réitéré de l'omission ne permet pas de regarder cette omission comme ayant été délibérément commise et de nature à remettre en cause sa bonne foi.
6. Cependant, si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière, il résulte de l'instruction que sa compagne a bénéficié d'un contrat à durée indéterminé depuis le 1er octobre 2017, que lui-même occupe un emploi dans la fonction publique territoriale depuis le 1er octobre 2015. Il résulte également de l'instruction que M. B a perçu un salaire mensuel d'un montant de 1 396 euros au cours du premier trimestre 2018. L'intéressé, qui invoque la dégradation de sa situation financière, la situation de chômage de sa compagne et l'absence de salaire perçue entre le mois d'aout 2020 et le mois de février 2021, ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'il puisse poursuivre le remboursement de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation de précarité nécessitant que lui soit accordée une remise de la dette restant due. Le requérant peut, s'il s'y croit fondé, présenter une demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
P. C La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103710_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel