TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103711_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2021 et le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz des 7 et 9 juillet 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste ne faisait partie de la commission de réforme ; - le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant la date de la consolidation le 3 juillet 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié au sein du collège Guynemer de Nancy, a été victime, le 6 septembre 2018 d'un accident reconnu imputable au service. M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 mai 2020 au 3 juillet 2020. Par courrier du 7 juillet 2021, l'administration a informé ce dernier de ce que la date de sa consolidation était fixée le 3 juillet 2020 et de ce que le taux de son incapacité permanente partielle était évalué à 3%. Par arrêté du 9 juillet 2021, l'intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 juillet 2020 au 20 novembre 2020. M. A a formé un recours gracieux contre ces deux décisions le 25 août 2021, qui a été explicitement rejeté, le 19 octobre 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 et 9 juillet 2021, ensemble le recours gracieux formé contre ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : () Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. /Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. () ". Aux termes de cet article 5 : " () Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. 5. Il est constant qu'aucun médecin spécialiste, dont la présence est requise en application des dispositions précitées indépendamment de l'objet de la demande, n'a siégé au sein de la commission de réforme qui s'est réunie le 22 juin 2021, alors qu'elle était saisie de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 6 septembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que la commission était seulement destinataire du rapport d'expertise établi par le Dr. Klein, médecin rhumatologue, du 25 septembre 2020, qui a fixé la date de consolidation au 3 juillet 2020 et dont les conclusions sont contredites par l'expertise réalisée par le Dr B, médecin rhumatologue expert, à la demande de M. A, et qui retient la date de consolidation du 5 février 2021. L'absence d'un médecin psychiatre parmi les membres de la commission de réforme a entaché la composition de cette dernière d'irrégularité. M. A est donc fondé à soutenir que les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation les décisions des 7 et 9 juillet 2021, ensemble le recours gracieux formé contre ces décisions. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz des 7 et 9 juillet 2021, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ces décisions sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103711
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103711_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103711_20231130