TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103711_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 2 octobre 2022, M. C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en tant qu'il ne l'affecte pas dans l'académie de Montpellier ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui attribuer les 1 000 points de bonification au titre de son handicap dans le cadre du mouvement inter-académique ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 29 303,38 euros au titre de la faute commise par l'administration en lui refusant une mutation au sein de l'académie de Montpellier pour l'année scolaire 2021-2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de mutation contesté n'est pas signé ; - le refus du rectorat de Montpellier de lui attribuer la bonification de 1 000 points contredit tous les avis médicaux joints au dossier et le recteur n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et aurait dû le recevoir ; - le rectorat de Montpellier n'a pas pris en compte son handicap, qui exigeait son maintien à Perpignan : la décision méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi 84-16 ainsi que les dispositions de l'article 146-9 du code de l'action sociale et des familles et l'attribution postérieure de la bonification par le recteur de l'académie de Grenoble établit le manquement du recteur de de l'académie de Montpellier, qui la lui avait refusée ; - sa mutation à Valence méconnaît l'obligation de sécurité de résultat de son employeur prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail et a engendré des frais et une dégradation de son état de santé, qui peut être estimée comme suit : 2 803,38 euros au titre des frais de trajet entre Valence et Perpignan ; 1 500 euros au titre de ses loyers à Valence ; 15 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; 7 000 euros au titre du préjudice moral ; 3 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021 et 13 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune disposition n'impose à un recteur d'octroyer une bonification de 1 000 points à tous les travailleurs en situation de handicap qui en font la demande et sollicitent un changement d'académie ; - la commission médicale de l'académie de Grenoble lui a en revanche attribué une bonification de 1 000 points au titre de son affectation géographique au sein de cette académie afin de lui permettre d'être affecté dans la Drôme, département le plus proche de sa résidence et de celle son médecin spécialiste. Par des mémoires enregistrés les 12 avril 2022 et 8 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires du requérant n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et sont irrecevables ; - seul l'original de l'arrêté collectif ministériel du 30 mars 2021 devait être signé, et non sa simple ampliation individuelle notifiée au requérant, ce qui a bien été le cas ; - le médecin-conseil et le recteur ont examiné de manière suffisamment approfondie son dossier médical et n'étaient pas tenus de le recevoir ; - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que les certificats médicaux produits n'indiquent pas que l'état de santé du requérant nécessite de manière certaine une affectation au sein de l'académie de Montpellier mais se bornent à faire état d'un " risque " de dégradation ; - la circonstance qu'il ait bénéficié de cette bonification de 1 000 points au titre de son affectation géographique au sein de l'académie de Grenoble est sans incidence dès lors qu'elle obéit à des conditions d'octroi distinctes et est postérieure ; sa nomination ultérieure à Perpignan peut être fondée sur une évolution de son état de santé ; - les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne concernent que les mutations des fonctionnaires et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Un mémoire a été enregistré le 21 février 2024 pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, lauréat en 2019 du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes) d'espagnol, a été affecté en qualité de stagiaire à Perpignan, dans l'académie de Montpellier, pour l'année scolaire 2020-2021. Par décision du 3 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a reconnu à M. C la qualité de travailleur handicapé. Dans le cadre du mouvement inter-académique des personnels enseignants, il a été affecté dans l'académie de Grenoble au 1er septembre 2021 en qualité d'agent titulaire par un arrêté collectif n° 101 du 30 mars 2021 du ministre en charge de l'éducation nationale. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler sa mutation hors de l'académie de Montpellier prévue par cet arrêté, d'enjoindre au recteur de lui accorder une bonification de 1 000 points au titre de son handicap dans le cadre du mouvement interacadémique et de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices subis au titre de l'année 2021-2022 du fait de cette nomination fautive, qu'il estime à un montant total de 29 303,38 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel et moral causé par sa nomination, au cours de l'année scolaire 2021-2022, dans l'académie de Grenoble. Toutefois, et alors que cela lui est opposé en défense, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir préalablement transmis une demande au recteur ou au ministre. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le droit applicable 4. Aux termes des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16, dans sa version alors en vigueur : " II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail () / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi () ". 5. Si le requérant, titularisé dans l'académie de Grenoble, se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 précité, celles-ci concernent les seules mutations des fonctionnaires et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 6. M. C est, en revanche, fondé à se prévaloir des lignes directrices qui prévoient explicitement que la procédure qu'elles édictent concernent les personnels titulaires et les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation. 7. Selon les termes les lignes directrices de gestion ministérielle du 13 novembre 2020 BOEN n° 10 du 16 novembre 2020 " 3.3 Éléments de barème de la phase interacadémique / 3.3.2.1 Situation de handicap () / Peuvent prétendre à une priorité de mutation au titre du handicap les bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi précitée et qui concerne : / les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie () La procédure concerne les personnels titulaires et stagiaires.() / 3.3.2.1. Les agents qui sollicitent un changement d'académie au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du médecin-conseiller technique de leur recteur, pour pouvoir prétendre à une bonification spécifique dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de l'agent, de son conjoint ou de l'enfant handicapés / - "Les recteurs, après avoir pris connaissance de l'avis de leur médecin-conseiller technique, attribuent éventuellement la bonification spécifique () / 3.3.2.1.3 Bonification(s) / -100 points de bonification automatique alloués aux candidats bénéficiaires de l'obligation d'emploi sur chaque vœu émis ;/ -1000 points de bonification spécifique peuvent être attribués par les recteurs sur l'académie (ou exceptionnellement les académies) dans laquelle la mutation demandée améliorera la situation de l'agent, de son conjoint ou de l'enfant handicapés() / Les bonifications de 100 points et de 1000 points décrites ci-dessus ne sont pas cumulables ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'une bonification de 100 points est accordée à tous les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie et qu'une bonification de 1000 points, non cumulable avec la précédente peut être accordée par le recteur de l'académie d'origine, après avis du médecin-conseiller technique, lorsque la mutation demandée est susceptible d'améliorer la situation de l'agent au regard de sa situation médicale. En ce qui concerne les moyens soulevés 9. En premier lieu, si l'extrait individuel de l'arrêté collectif du 30 mars 2021 communiqué au requérant n'est pas signé, le ministre produit en défense une copie de l'arrêté original daté et signé. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet arrêté doit ainsi être écarté. 10. En deuxième lieu, les disposions applicables n'imposent pas au médecin conseiller-technique du rectorat de recevoir l'agent en entretien avant de se prononcer. En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'attribuer à M. C la bonification sollicitée, le recteur a procédé à un examen particulier de sa situation et s'est notamment fondé sur les certificats médicaux produits et sur l'avis du médecin-conseiller technique. Le moyen tiré du défaut particulier d'examen de sa situation doit dès lors être écarté. 11. En troisième lieu, M. C soutient qu'en lui refusant la bonification de 1 000 points au titre de son handicap, le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité la décision du ministre. Toutefois, le certificat médical établi le 9 octobre 2020 par son médecin psychiatre et le certificat adressé par ce dernier le 15 janvier 2021 au médecin conseil du rectorat font état de ses craintes de rechute à la seule perspective d'une mutation hors de l'académie de Montpellier. Cette vulnérabilité est insuffisante pour établir la nécessité pour ce dernier d'exercer ses fonctions dans un établissement de cette académie et l'impossibilité d'être pris en charge ailleurs qu'à Perpignan, le cas échéant par un autre professionnel. Enfin, s'il fait valoir qu'il a obtenu l'attribution de la bonification de 1 000 points, d'une part au titre de la même année scolaire au sein de l'académie de Grenoble, puis au titre du mouvement organisé pour l'année scolaire 2022-2023, à l'issue duquel il a été nommé au sein de l'académie de Montpellier, ces éléments postérieurs ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision, le recteur aurait, en lui refusant une telle bonification, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ce moyen doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103711_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel