TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103713_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 14 juin 2022, le tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de dire si la pathologie de Mme A présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement et, d'autre part, de fixer la date de consolidation de son état de santé. L'expert a rendu son rapport le 21 décembre 2022 et l'a produit aux débats le 27 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, Mme A doit être regardée comme maintenant les conclusions de sa requête et demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'infirmière diplômée d'État au CHR de Metz-Thionville. Le 15 mai 2020, elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Par une décision du 1er mars 2021, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a rejeté sa demande. Par lettre du 30 mars 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 avril 2021. Par un jugement avant dire droit du 14 juin 2022, le tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de dire si la pathologie de Mme A présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement et, d'autre part, de fixer la date de consolidation de son état de santé. Le rapport d'expertise a été enregistré le 27 décembre 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021. Sur le régime juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (). ". 3. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'État, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 4. D'autre part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une pathologie de l'épaule droite qui a été décelée à la suite de la réalisation d'une échographie le 18 décembre 2019 et d'une IRM le 1er février 2020. Par suite, la situation de l'intéressée doit être regardée comme régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. D'une part, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle souffre d'une pathologie qui relève du tableau 57A des maladies professionnelles dès lors qu'il résulte des points 2 à 5 du présent jugement que la présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, instaurée par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, n'est pas applicable au présent litige. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise du 21 décembre 2022 diligentée par le tribunal, que Mme A ne présente pas, comme elle l'allègue, de tendinopathie chronique de l'épaule droite mais qu'elle souffre en réalité d'une capsulite rétractile de l'épaule droite. Selon l'expertise susmentionnée, cette pathologie, dont il ne persiste qu'une discrète limitation d'une dizaine de degrés de la rotation latérale de l'épaule et une baisse discrète de la force musculaire du même supérieur droit, n'est pas en lien direct avec l'exercice des fonctions de la requérante ou ses conditions de travail. Les conclusions de cette expertise rejoignent au demeurant celles de l'expertise du 19 août 2020, diligentée par le CHR de Metz-Thionville, dont il ressortait l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre la pathologie de Mme A et son activité professionnelle. La seule circonstance, invoquée par la requérante, que d'autres médecins se soient prononcés en faveur de l'existence d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite antérieurement à l'expertise du 21 décembre 2022 n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse détaillée portée par l'expert désigné par le tribunal. Ainsi, dans les circonstances susrappelées, le CHR de Metz-Thionville a pu légalement refuser de reconnaître à Mme A l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffrait. 9. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 11. En l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du 21 décembre 2022, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 28 février 2023 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de Mme A. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du 28 février 2023, sont mis à la charge de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2103713_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel