TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103714_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A C demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) complémentaire de 7 524 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'une partie de sa rémunération correspondait à des revenus exceptionnels ;
- son activité d'expert-comptable a connu un surcroît d'activité en 2018 ;
- l'administration a méconnu ses doctrines référencées BOI-IR-PAS-10-20-30-40 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D B,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a exercé au cours de l'année 2018 l'activité professionnelle d'expert-comptable au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Erbrech Muller et Trisker Conseil. Il a perçu de ces sociétés des rémunérations, imposables sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts, s'élevant aux sommes respectives de 24 360 euros et 78 873 euros. L'administration a considéré les revenus versés par la SARL Cabinet Erbrech Muller comme des rémunérations non exceptionnelles, ouvrant droit au bénéfice du CIMR. En revanche, elle a estimé que les revenus versés par la SARL Trisker Conseil étaient, à hauteur de 38 908 euros, un revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit à CIMR. Par sa requête, M. C demande le bénéfice d'un CIMR complémentaire d'un montant de 7 524 euros correspondant à la remise en cause de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la somme de 39 908 euros susmentionnée.
2. D'une part, aux termes du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé () selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ". Aux termes du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; ()3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019 ".
4. Pour limiter le bénéfice du CIMR, en ce qui concerne la rémunération perçue de la SARL Trisker Conseil, à la somme de 39 965 euros, le solde de 38 908 euros ayant été considéré comme un revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit à l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées, l'administration a relevé que la rémunération de 78 873 euros accordée à M. C était très supérieure à celles versées par la même société en 2015, 2016 et 2017, qui s'élevaient aux sommes respectives de 24 816 euros, 27 400 euros et 38 092 euros. Si le requérant soutient que l'augmentation de sa rémunération en 2018 est la conséquence d'un surcroît d'activité de la SARL Trisker Conseil lié au processus de rapprochement avec la SARL Erbrech-Muller, il ne l'établit pas par les seuls éléments qu'il apporte. A cet égard, les notes d'honoraires produites, dépourvues de toute précision sur la nature et la consistance des prestations facturées et portant sur des montants forfaitaires, ne peuvent se voir accorder de valeur probante. Les extraits sommaires de la comptabilité de la SARL Trisker Conseil ne permettent pas davantage d'apprécier la réalité de l'augmentation d'activité alléguée. Enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL Erbrech-Muller du 3 octobre 2018 se borne à énumérer les rémunérations et avantages accordés à M. C par ladite société et ne comporte aucun élément relatif à la rémunération du contribuable versée par la SARL Trisker Conseil. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. C le bénéfice d'un CIMR complémentaire de 7 524 euros au titre de l'imposition de ses revenus 2018 correspondant à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la somme de 39 908 euros.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".
6. M. C ne peut se prévaloir utilement des doctrines référencées BOI-IR-PAS-10-20-30-40 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801, dès lors que la décision refusant de rembourser un crédit d'impôt ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, ces doctrines ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2103714_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel