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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103715_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2021, Mme B et M. A demandent au tribunal une remise totale de leur dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 554,58 euros sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2020. Ils soutiennent que : - la remise totale de leur dette est justifiée dès lors que de nombreuses erreurs ont été commises par la caisse d'allocations familiales dans la gestion de leur dossier depuis le 1er novembre 2020 ; - le quotient familial sur lequel la réduction partielle de dette a été accordée est erroné ; ce quotient est de 702 euros et non de 1 240 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est bien fondé et que la remise de dette accordée le 5 septembre 2022 à hauteur de 50 % a pris en compte la précarité de la situation et l'origine de l'indu : Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A demandent au tribunal que la dette qui leur a été réclamée d'un montant initial de 554,58 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement, réduite toutefois à la somme de 415,93 euros par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 2 juillet 2021, et réduite à la somme de 277 euros à la date de la requête, leur soit totalement remise. Ils doivent être regardés comme contestant également le bien fondé de cet indu. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 5 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, statuant après avis de la commission de recours amiable, a annulé la décision du 2 juillet 2021 prononçant une réduction de dette à hauteur de 25 % et accordé aux requérants une remise de 50 %. Il s'ensuit qu'à la date du présent jugement, les conclusions tendant à la remise totale de cet indu ont partiellement perdu leur objet, à hauteur de ce même montant. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En premier lieu, s'agissant du bien-fondé de l'indu, si les requérants mettent en avant des erreurs de nature informatique, au demeurant non contestées par la caisse d'allocations familiales, ces erreurs ne font pas obstacle à la restitution de l'indu réclamé lequel trouve son origine dans la prise en compte de leur vie maritale et par voie de conséquence des ressources perçues par le foyer. En tout état de cause, alors qu'il ne ressort nullement de l'instruction qu'un recours préalable a été exercé auprès de l'autorité compétente, les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu doivent être rejetées. 6. En second lieu, s'agissant de la remise supplémentaire de leur dette, si la bonne foi des intéressés n'est pas en cause, ils n'établissent ni même n'allèguent qu'ils se trouveraient dans une situation de précarité financière telle qu'il leur serait impossible de rembourser leur dette, alors même qu'ils ont bénéficié en dernier lieu d'une remise de 50 % et qu'ainsi qu'il a été dit leur dette s'élève désormais à 277 euros. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que leur soit accordée une remise supplémentaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103715_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel