TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103717_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de lui octroyer le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - la proposition de rectification du 12 décembre 2016 est insuffisamment motivée ; - il a été privé de la garantie du recours au supérieur hiérarchique ; - il n'a pas été informé de ce que l'administration a obtenu des informations de la part de son cabinet d'assurance au titre de l'année 2014 ; - les impositions réclamées sont excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de conclusions présentées à fin de décharge des impositions en litige ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 5 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les SARL MJL, SOCLAINE et SEVART, dont M. A est associé et gérant, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des années 2013, 2014 et 2015, qui ont donné lieu à des rectifications. M. A a, pour sa part, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 résultant de la réintégration, dans ses revenus de revenus réputés distribués par les SARL MJL, SOCLAINE et SERVART sur le fondement des 1° et 2° du I de l'article 109 du code général des impôts. M. A demande la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. L'administration fait valoir que M. A se borne à demander à ce que le sursis de paiement soit confirmé et à contester la décision de rejet du 16 décembre 2020 des réclamations du 26 octobre 2018 et du 11 décembre 2018 sans solliciter la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction, et des termes mêmes de la requête de M. A, que celui-ci a indiqué être en désaccord avec la décision de rejet et estime les taxations résultant du contrôle excessives. Il doit ainsi être regardé comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". L'article L. 10 du même livre dispose : " () Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ".. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que : " En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. () Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur () ". 4. La possibilité pour le contribuable de s'adresser, dans les conditions précisées par les passages précédemment cités de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d'imposition d'office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées. 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 24 août 2017 de Me Rieutord, dont il n'est pas contesté qu'il était alors mandaté par le requérant, M. A a déclaré se désister de sa demande de recours hiérarchique formée le 26 avril 2017. Toutefois, par un courrier en date du 30 août 2017, reçu par l'administration fiscale le 4 septembre 2017, soit postérieurement aux trois lettres de réponses aux observations du contribuable formulées sur les trois propositions de rectification, en dates du 24 mars 2017, pour la première, portant sur l'année 2013, et du 25 juillet 2017 pour les deux autres portant sur les années 2014 et 2015, et antérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions les 31 décembre 2017 et 31 octobre 2018, M. A est revenu sur ce désistement et a explicitement sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur en indiquant qu'il entendait contester les impositions supplémentaires pour les trois années en litige. Or, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a pas accédé à cette demande. Dès lors que cette demande a été présentée après la réponse aux observations du contribuable et avant la mise en recouvrement, elle était recevable, et l'administration ne pouvait, sans méconnaître les énonciations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, refuser d'y faire droit. Il en résulte que M. A a ainsi été privé d'une garantie substantielle, et que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 7. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Or le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103717_20230406
Données disponibles
- Texte intégral