TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103720_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 février 2020. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - aucune infraction ne lui a été notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, entre le 14 février 2017 et le 21 février 2020, diverses infractions au code de la route. Par une décision référencée 48 du 7 mai 2021, le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 février 2020. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de la route relatives au retrait de points du permis de conduire, indique la date, l'heure et le lieu de l'infraction motivant le retrait de points et l'événement qui a établi la réalité de cette infraction. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose et satisfait par suite à l'obligation de motivation prescrite par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral édité le 25 août 2021 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 21 février 2020 a été constatée à Nice à 16h25, qu'elle résulte du non-respect d'un arrêt à un feu rouge et qu'elle a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de l'infraction du 21 février 2020 est établie dans les conditions requises par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de cette infraction doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103720_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel