TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103725_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2103725 les 11 novembre et 3 décembre 2021, 8 et 9 octobre 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre par le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes en date du 30 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La Roque-sur-Pernes et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalables ;
- il méconnait les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme en l'absence de procès-verbal d'infraction préalablement dressé par l'une des autorités habilitées ;
- le permis dont elle bénéficie pour exécuter les travaux interrompus n'est pas caduc.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de La Roque-sur-Pernes, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2104129 les 3 et 14 décembre 2021, 3 janvier 2022 et 9 octobre 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat en date du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 28 septembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat ou de la commune de La Roque-sur-Pernes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le certificat de caducité attaqué est insuffisamment motivé ;
- la péremption du permis de construire ne pouvait être retenue dès lors que le point de départ de son délai, en l'absence de preuve de la notification de cette autorisation, ne peut être fixé qu'au jour où elle en a manifesté la connaissance ;
- le certificat n'est pas fondé dès lors que des travaux significatifs avaient été réalisés au 30 septembre 2019 et ont repris dans le délai d'un an qui a suivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de La Roque-sur-Pernes, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2104247 les 14 décembre 2021, 8 et 9 octobre 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat en date du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 28 septembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 28 septembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat ou de la commune de La Roque-sur-Pernes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le certificat de caducité attaqué est insuffisamment motivé ;
- la péremption du permis de construire ne pouvait être retenue dès lors que le point de départ de son délai, en l'absence de preuve de la notification de cette autorisation, ne peut être fixé qu'au jour où elle en a manifesté la connaissance ;
- le certificat n'est pas fondé dès lors que des travaux significatifs avaient été réalisés au 30 septembre 2019 et ont repris dans le délai d'un an qui a suivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de La Roque-sur-Pernes, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hequet, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A dans l'instance n° 2104129 a été enregistrée le 19 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2016, le maire de la commune de La Roque-sur-Pernes a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la création d'une maison d'habitation avec garage, d'une surface de plancher de 136 mètres carrés, sur un vaste tènement foncier situé route de Saint Didier et composé des parcelles cadastrées section AC nos 88, 89, 90, 91 et 92. Mme A a sollicité, le 4 avril 2019, la prorogation de cette autorisation. Le maire de cette commune a rejeté sa demande par arrêté du 11 avril 2019. Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 12 septembre 2019. Après avoir constaté la caducité du permis de construire par certificat du 21 juin 2021, le maire l'a mise en demeure d'interrompre les travaux qu'elle a engagés par un arrêté du 30 août 2021. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation du certificat de caducité du 21 juin 2021 dans les instances nos 2104129 et 2104247 et de l'arrêté interruptif de travaux du 30 août 2021 dans l'instance n° 2103725.
Sur l'erreur d'enregistrement :
2. La requête, les mémoires et les pièces des parties enregistrés sous le n° 2104247 constituent en réalité les doubles de ceux enregistrés dans l'instance n° 2104129 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la jonction :
3. Les deux instances susvisées, relatives au certificat de caducité du permis de construire délivré à Mme A, le 28 septembre 2016, et à l'arrêté pris par le maire de La Roque-sur-Pernes afin d'interrompre les travaux réalisés en exécution de ce permis, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le certificat de caducité :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
5. La péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu'elles prévoient lorsque les constructions n'ont pas été entreprises ou ont été interrompues sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l'acte constatant la péremption de l'autorisation de construire n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer la violation des dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration. De plus, et en tout état de cause, le certificat en litige vise le code de l'urbanisme, et notamment son article R. 424-17, mentionne les bases de calcul du délai de péremption depuis la délivrance du permis au premier chef desquelles sa durée de validité de trente-six mois, le constat de l'état de l'avancement des travaux, dressé sur le terrain d'assiette le 2 juin 2021, leur interruption depuis plus d'une année et la faible importance de leur reprise. Il énonce ainsi les circonstances de droit et de fait qui le fondent.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". L'article R. 424-10 de ce code dispose que : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". S'il résulte ce dernier article que la décision par laquelle le maire accorde un permis de construire doit être notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes parmi lesquelles figure la remise en main propre de l'acte contre signature.
7. D'une part, l'arrêté portant permis de construire en date du 28 septembre 2016 produit par la commune comporte la mention manuscrite expresse selon laquelle il a été remis en main propre à Mme A, le 30 septembre 2016, ainsi que sa signature suivie des nom et prénom de cette dernière. La requérante ne contestant ni l'authenticité de ces mentions, ni avoir apposé sa signature sur cette autorisation à l'occasion de cette remise en main propre pour en accuser réception, il y a lieu de regarder la commune comme ayant, par cette voie présentant des garanties équivalentes à un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, régulièrement notifié ce permis de construire à Mme A le 30 septembre 2016, date constituant ainsi le point de départ du délai de validité de trois années de cette autorisation, qui expirait le 30 septembre 2019.
8. D'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué que des travaux auraient été entrepris sur le terrain d'assiette du projet de Mme A antérieurement au dépôt en mairie de La Roque-sur-Pernes, le 12 septembre 2019, de la déclaration d'ouverture de chantier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat dressé par le maire depuis la voie publique, le 2 juin 2021, et des photographies qui y sont annexées que, dans le bref délai de dix-huit jours séparant cette ouverture de chantier de l'expiration du délai de péremption du permis de construire une maison d'habitation et un garage d'une surface de plancher totale de 136 mètres carrés, n'ont pu être tout au plus réalisées que les fondations de la construction surmontées de trois rangées de parpaings. Si Mme A affirme que cet état d'avancement serait notamment la conséquence de la nécessaire reprise du vide sanitaire initialement affecté de malfaçons et de la dégradation de ces relations contractuelles avec l'entrepreneur en charge des travaux dans le contexte de la crise sanitaire du printemps de l'année 2020, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, les travaux effectivement réalisés avant le 30 septembre 2019, par leur nature et leur importance au regard du projet autorisé, ne sauraient avoir constitué une entreprise de construction ayant interrompu le délai de péremption du permis de construire.
9. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire a pu constater, par le certificat en litige, la caducité du permis de construire délivré, le 28 septembre 2016, à Mme A, qui n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation.
En ce qui concerne l'arrêté interruptif de travaux :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire " Le dixième alinéa de l'article L. 480-2 de ce code dispose que : () / Dans les cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de construction ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux () ".
11. En premier lieu, s'il résulte des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que le maire est en principe tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté qu'ils ont été réalisés sans autorisation, lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à celle-ci, le maire, qui est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits, ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur le fondement de ces mêmes dispositions, en situation de compétence liée.
12. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté interruptif de travaux en litige que le maire s'est fondé sur les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et la circonstance que les travaux en cours de réalisation avaient été autorisés par le permis de construire du 28 septembre 2016 dont la caducité a été constatée le 21 juin 2021. Par suite, le maire n'était pas tenu de prendre cet arrêté interruptif et les vices de forme et de procédure invoqués à son encontre par Mme A ne sont donc pas inopérants.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 et 10 du présent jugement que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ont été réalisés en exécution d'un permis de construire frappé de caducité, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations. Le respect de cette formalité implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
14. Lorsque le destinataire est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que l'édiction d'un arrêté interruptif de travaux est envisagée et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge apprécie si le délai d'observation dont il a bénéficié est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
15. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'ordonner l'interruption des travaux le 30 août 2021, le maire de La Roque-sur-Pernes, par un courrier daté du 25 août 2021, a invité Mme A à présenter ses observations avant le 28 août suivant. Il n'apparait pas, en l'espèce, qu'une quelconque situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles aurait justifié l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable exigée par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, d'une part, qu'en tout état de cause, le délai ayant couru entre la date de première présentation du pli au domicile de Mme A, dont, au demeurant, ne justifie pas la commune, qui ne saurait être antérieure au 26 août 2021, et le 28 août suivant était trop bref pour permettre à cette dernière de présenter des observations contradictoires dans les conditions réglementaires et, d'autre part, qu'il est constant que le pli recommandé avec accusé de réception n'a pas été retiré auprès des services de La Poste par Mme A avant le 28 août 2021 et que la commune de La Roque-sur-Pernes ne soutient, ni même n'allègue, que ce retrait serait intervenu après l'expiration du délai de quinze jours précité et ne pourrait être pris en compte, il y a lieu de considérer que Mme A a été privée de la garantie constituée par la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'interruption de ses travaux et que ce vice de procédure entache l'arrêté attaqué du 30 août 2021 d'illégalité.
16. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 lequel, notamment, énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, a été pris sur la base de deux procès-verbaux de constat d'infraction dressés les 23 août 2021 par un huissier de justice, habilité à le faire en sa qualité d'officier du ministère public, et le 25 août 2021 par le maire, également habilité en sa qualité d'officier de police judiciaire, et est fondé à bon droit, pour les motifs indiqués aux points 4 à 9 du présent jugement, sur la caducité du permis de construire délivré le 28 septembre 2016 pour la réalisation d'une maison d'habitation.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de La Roque-sur-Pernes en date du 30 août 2021.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties à ces deux instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2104247 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : L'arrêté du maire de La Roque-sur-Pernes en date du 30 août 2021 est annulé.
Article 3 : La requête de Mme A enregistrée sous le n° 2104129 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté dans les instances enregistrées sous les nos 2103725 et 2104129.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de La Roque-sur-Pernes.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L'assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2103725, 2104129, 2104247Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103725_20240130
TA4526 mars 2024
ORTA_2103725_20240326TA068 janvier 2025
DTA_2104129_20250108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2103725_20240130