TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103726_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et notamment de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à partir du 1er mars 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fonde la décision méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 décembre 2021, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - les observations de Me Carraud, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra léonais né le 27 novembre 1991, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 octobre 2020. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil entre cette date et le mois de mars 2021. Par le recours qu'il forme, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 26 mai 2021 à l'OFII qui a été mis en demeure, le 29 décembre 2021, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 8 février 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (). ". 5. En l'espèce, eu égard au principe mentionné au point 3 du présent jugement, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par le requérant qui soutient, sans être contredit par les pièces du dossier, qu'il " a toujours été de bonne foi et a respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de son passage au guichet unique ". Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que l'OFII octroie à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et procède, dès lors, au versement de l'allocation pour demandeur d'asile entre le 1er mars 2021 et la date de cessation de ses droits. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce versement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 300 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser, par conséquent, l'allocation pour demandeur d'asile entre le 1er mars 2021 et la date de cessation de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Chebbale une somme de 1 300 (mille trois cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2103726_20220705
Données disponibles
- Texte intégral