TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103726_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 19 janvier 2022, le tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête M. C et Mme D A tendant à l'annulation l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cessy a délivré à la société Artis un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant huit villas et un bâtiment collectif à usage d'habitation, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices relatifs à la hauteur de la construction et à la consistances des toitures. Par courrier du 12 mai 2022, la commune de Cessy et la société Artis ont transmis au tribunal et aux requérants l'arrêté du 12 mai 2022 portant régularisation des vices relevés. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, M. et Mme C et D A, représentés par Me Vallejo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 7 décembre 2020, 14 juin 2021 et 12 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Cessy a délivré à la société Artis un permis de construire initial et deux permis de construire modificatifs en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant huit villas et un bâtiment collectif à usage d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cessy et de la société Artis le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur les vices propres du permis de construire de régularisation : - le dossier de demande de permis de régularisation est entaché d'insuffisances, s'agissant de l'indication de suppression de balcons, la description des toitures modifiées et l'insertion du projet dans son environnement ; - l'implantation du bâtiment méconnaît les dispositions du point 1 de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cessy ; - l'emprise au sol du projet ne respecte pas les dispositions du point 1 de l'article UG 6 du même règlement ; - la configuration des bâtiments en cause ne respecte pas les exigences du point 3 de l'article UG 5 de ce règlement ; Sur les dispositions du permis initial modifiées par le permis de régularisation : - le vice tiré de la méconnaissance du point 5 de l'article UG 4 du même règlement apparaît régularisé ; - des portions de toitures demeurent d'une complexité méconnaissant les dispositions du point 3 de l'article UG 5 du même règlement ; - la configuration des bâtiments en cause ne respecte pas les exigences du point 3 de l'article UG 5 de ce règlement ; - en l'absence de toute modification d'implantation, le vice tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article UG 6 de ce règlement ne saurait être regardé comme régularisé ; - en l'absence de toute modification du coefficient d'emprise au sol, le vice tiré de la méconnaissance du point 1 de l'article UG 6 de ce règlement ne saurait être regardé comme régularisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la société Artis, représentée par Me Sevino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Vallejo, pour M. et Mme A, et celles de Me Ivanova, suppléant Me Sevino, pour la société Artis. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D A contestent les arrêtés des 7 décembre 2020, 14 juin 2021 et 12 mai 2022 par lesquels le maire de la commune de Cessy a délivré à la société Artis un permis de construire initial et deux permis de construire modificatifs en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant huit villas et un bâtiment collectif à usage d'habitation. Sur le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, notamment, par la délivrance d'un permis de régularisation dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Sur les vices propres de l'arrêté du 12 mai 2022 : 3. D'une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire de régularisation est entaché d'indétermination s'agissant du nombre et de la localisation des balcons, il ressort au contraire des plans de coupe, de façade et de masse joints à ce dossier de demande que l'intégralité des balcons conservés y sont représentés. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ". 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mentions du plan de masse relatives aux toitures, corroborées par l'ensemble des autres plans produits, ont permis à l'autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause s'agissant de la forme des toitures en cause. De même, ce dossier de demande comprend deux photomontages ayant permis à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 6. Enfin, il est constant que l'arrêté du 12 mai 2022 n'a modifié ni l'implantation ni le coefficient d'emprise au sol du projet de la société Artis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions du point 1 de l'article UG 6 et du point 1 de l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat (PLUiH) du Pays de Gex doivent être écartés comme inopérants. Sur les dispositions du permis initial modifiées par l'arrêté du 12 mai 2022 : 7. D'une part, aux termes du point 5 de l'article UG 4 du règlement du PLUiH, concernant les dispositions applicables au sous-secteur UGm2 : " La hauteur à l'égout du toit maximale autorisée est de 7m. La hauteur totale maximale autorisée est de 9m ". 8. Il ressort du plan de façade sud-est du bâtiment A du projet que la hauteur totale du bâtiment s'établit, à la suite de la modification opérée, à 9 mètres. Le vice relevé à cet égard doit ainsi être regardé comme régularisé. 9. D'autre part, aux termes du point 3 de l'article UG 5 du règlement du PLUiH : " Toiture à pente : () La toiture des constructions principales (hors annexes) doit comporter 2 à 4 pans. Le nombre de pans de toit peut être limité dans l'intérêt de la simplification des volumes et de l'allègement de la composition des façades ". 10. Il ressort des plans joint au dossier de demande de permis de régularisation que l'arrêté du 12 mai 2022 a opéré la suppression d'ouvertures en façade des bâtiments projetés ainsi que des portions de toiture à double pans les surplombant, en résultant une conformation de toiture à deux à quatre pans pour l'ensemble des bâtiments du projet, à l'exception du bâtiment A présentant une inflexion de toiture modérée sur l'un des deux pans dépourvus de tout caractère complexe. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être regardé comme régularisé. 11. Enfin, aucun vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ou de celles du point 3 de l'article UG 5 du règlement du PLUiH relatives au gabarit des constructions n'ayant été retenu par le jugement du 19 janvier 2022, les requérant ne sauraient utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du projet modifié. Par ailleurs, si le jugement précité, dans son point 28, est entaché d'erreur matérielle s'agissant des vices retenus avant dire droit, mentionnant de manière erronée le point 1 de l'article UG 6 et du point 1 de l'article UG 4 du règlement du PLUiH, il ressort sans aucune ambiguïté, d'une part, des points 11 et 12, et d'autre part, des points 20 et 21 de ce jugement, que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ont été écartés. Dans ces conditions, les moyens afférents doivent être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2103726 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Artis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, représentant unique des requérants, à la commune de Cessy et à la société Artis. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2103726_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel