TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103726_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan a retiré l'attestation de conformité de son projet d'assainissement non collectif qui lui avait été délivrée le 6 janvier 2015 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - il n'a commis aucune manœuvre frauduleuse ; - la conformité de l'installation d'assainissement non collectif n'est pas remise en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanc pour M. A, ainsi que celles de M. A lui-même. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 novembre 2014, M. A a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d'une maison individuelle et d'une annexe agricole destinée à abriter une miellerie et un élevage de chiens truffiers sur un terrain situé lieudit Le Bavou, à Montségur-sur-Lauzon, parcelle cadastrée section K n° 442. Dans ce cadre, il a réalisé une installation d'assainissement non collectif dont la conformité a été contrôlée par la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan, en charge du service public d'assainissement collectif, qui a délivré à M. A une attestation de conformité de cette installation le 6 janvier 2015. Par décision du 8 juin 2021 dont il demande l'annulation, la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan a procédé au retrait de cette attestation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, vice-président de la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation accordée par arrêté du président de la communauté de communes du 21 juillet 2020, transmis en préfecture et affiché dès le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 avril 2021, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue du requérant, la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan a indiqué à M. A qu'elle entendait retirer l'attestation de conformité qui lui avait été délivrée le 6 janvier 2015 et les raisons de ce retrait, et l'a invité à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Dès lors, et nonobstant la circonstance que ce pli ait été retourné par les services de la poste le 5 mai 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant qui ne saurait, par suite, soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. " La caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet dans le but d'échapper à l'application d'une réglementation. 6. La communauté de communes a procédé au retrait de l'attestation de conformité en cause au motif qu'elle avait été obtenue par fraude. Il ressort du formulaire de déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif adressé au SPANC par M. A, le 29 décembre 2014, que, dans la partie relative aux caractéristiques du terrain, il a coché la case " non " à la question consacrée à la présence d'un " cours d'eau proche " et n'a fait pas mention de la présence d'une source ou d'ouvrage hydraulique sur son terrain. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport remis le 30 juin 2020 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Grenoble dans une précédente instance, que, d'une part, ce terrain comporte plusieurs ouvrages hydrauliques parmi lesquels une source et, d'autre part, que l'existence de cette dernière, expressément indiquée dans l'acte notarié par lequel il l'a acquis, était nécessairement connue de M. A. Au regard de ces éléments, et alors que, tel que le souligne le rapport d'expertise, la délivrance du certificat de conformité en vue de l'implantation qu'il projetait d'un chenil aurait été compromise du fait de la proximité de cette source et du risque de pollution bactériologique des eaux, c'est à bon droit que la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan a considéré que M. A s'est ainsi intentionnellement livré à une manœuvre de nature à tromper l'appréciation portée par l'administration. 7. En dernier lieu, si M. A soutient, sans d'ailleurs le démontrer, que la présence de cette source serait sans incidence sur la conformité de son dispositif d'assainissement, ce moyen est sans incidence sur la légalité du retrait du certificat de conformité en litige exclusivement fondé sur le caractère frauduleux de la déclaration qu'il a déposée pour l'obtenir. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par le requérant au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Enclave des Papes - Pays de Grignan. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103726_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel