TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103728_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme C B A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B A soutient que : - le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du refus implicite, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. L'intégralité de la procédure a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 2. Mme B A, ressortissante comorienne née en 1987, est entrée en France en 2012 munie d'un visa de court séjour. Le 2 novembre 2020, elle a saisi le préfet d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle aucune réponse n'a été apportée dans le délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12-1 du même code. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, avec lequel elle a conclu le 21 mars 2014, un pacte civil de solidarité. De la relation du couple sont nés deux enfants, en 2015 et en 2017, un troisième enfant étant né postérieurement à la décision contestée le 24 novembre 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le conjoint de Mme B A exerce depuis de nombreuses années une activité de réceptionniste dans un hôtel, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Mme B A justifie ainsi d'une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire français. Le refus implicite de lui accorder un titre de séjour méconnaît donc les dispositions de l'article L. 313-11 précité, et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui ordonner d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander que lui soit versée une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions à cette fin doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône, refusant d'accorder à Mme B A un titre de séjour, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller. Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2103728_20221114
Données disponibles
- Texte intégral