TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103730_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 15 mars 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à sa charge la somme de 1 483,37 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020. Elle soutient que les sommes versées en espèce sur son compte bancaire ne constituent pas des ressources non déclarées mais résultent de transferts d'argent entre ses deux comptes bancaires. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de Mme A au revenu de solidarité active et lui a notifié, par une décision du 23 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020 d'un montant de 1 483,37 euros. Mme A a formé le 3 mars 2021 un recours administratif préalable contre cette décision, que le président du conseil départemental du Nord a rejeté par une décision du 30 mars 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () " et aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu contesté résulte de l'absence de déclaration par Mme A pour la période concernée de ressources constituées de dépôts d'argent liquide sur son compte bancaire. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 9 décembre 2020, établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les comptes bancaires de Mme A laissent apparaître des versements d'espèces inexpliqués entre juillet 2017 et juin 2020, que l'intéressée n'a pas justifiés, n'ayant communiqué aucun document à l'agent de contrôle et ne répondant pas aux sollicitations téléphoniques et par courriels de celui-ci. En se bornant à alléguer, sans produire aucune pièce à l'appui de ses déclarations, telle que des relevés de comptes bancaires, que les sommes versées en espèce sur son compte bancaire ne constituent pas des ressources non déclarées mais résultent de transferts d'argent entre ses deux comptes bancaires, Mme A ne conteste pas sérieusement l'omission déclarative à l'origine de l'indu. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'indu en litige n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2103730_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel