TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103730_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. B C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prolongé le délai de transfert vers l'Allemagne de six à dix-huit mois ; 3°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierre, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant prolongation du délai de transfert : - en estimant qu'il relève toujours de la procédure " Dublin ", le préfet du Val-de-Marne a pris une décision de prolongation du délai de transfert ; - le tribunal est tenu de statuer sur la légalité de la décision portant prolongation du délai de transfert afin de lui offrir une voie de recours effective ; S'agissant des décisions portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure normale " et de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile : - l'existence de ces décisions est établie par le refus de lui communiquer la déclaration de fuite et la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; - il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration ; il n'a pu honorer la convocation du 9 novembre 2020, à laquelle il s'est présentée, dès lors qu'il a été empêché d'accéder au guichet " Dublin " compte tenu du fait qu'il avait été testé positif à la Covid-19 ; il appartient au préfet de prouver sa soustraction intentionnelle et systématique à cette convocation ; il ne peut donc être considéré comme ayant pris la fuite au vu de motif légitime qu'il invoque ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 ; il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier de l'information aux autorités de l'Etat responsable, avant le terme du délai de six mois, de ce qu'il a été considéré comme étant en fuite et de ce que le délai de transfert a été prolongé. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation : - de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prolongé le délai de transfert vers l'Allemagne de six mois à dix-huit mois dès lors que cette prolongation, qui n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert, ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours (CE, 29 mai 2021, M. D, n° 450341) ; - des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé respectivement de délivrer à M. C une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile en tant qu'elles sont confirmatives de l'arrêté du 18 août 2020 portant transfert vers l'Allemagne (CE, 27 octobre 2022, M. A, n° 465885). Des observations, enregistrées le 18 janvier 2023, ont été produites pour M. C. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 mars 1980 à Sylhet (Bangladesh), a présenté une demande d'asile enregistrée le 4 août 2020 selon la procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 18 août 2020, le préfet du Val-de-Marne a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande. Par un courrier du 14 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile au motif qu'il avait été placé en fuite à la suite de deux absences à des convocations. Le requérant a, par courriel du 3 mars 2021, sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois a donné naissance à une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision ayant prolongé le délai de transfert de six à dix-huit mois, ainsi que des décisions ayant refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 mai 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision prolongeant le délai de transfert : 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dans sa version applicable au litige : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 4. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de prolongation du délai de transfert, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrement de sa demande d'asile : 6. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 7. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 9. Par un arrêté du 18 août 2020, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas acquis un caractère définitif, le préfet du Val-de-Marne a décidé du transfert de M. C aux autorités allemandes. Le préfet du Val-de-Marne a par la suite, opposé à M. C un refus d'instruire sa demande d'asile en " procédure normale " au motif qu'il avait été déclaré en fuite et que le délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois. Le requérant, qui fait valoir qu'il a été déclaré en fuite à tort, se prévaut de ce qu'il a répondu à certaines convocations des autorités préfectorales, et notamment à celles des 28 septembre et 26 octobre 2020, et qu'il a été empêché de répondre à sa convocation du 9 novembre 2020 après avoir été testé positif à la convid-19 le 3 novembre 2020. Toutefois, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal administratif de Melun du même jour, rendu sous le n° 2103731, l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol du 11 novembre 2020 destiné à exécuter son transfert vers l'Allemagne. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu à bon droit, déclarer l'intéressé en fuite. Par suite, en application du paragraphe 2. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1. de cet article a été prolongé. Ainsi, les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions de refus de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile et de refus d'enregistrement de sa demande d'asile sont irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103730
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2103730_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel