TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103731_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2021 et 15 mai 2023, M. F, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, à partir du 1er avril 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, M. B a confirmé maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D Dhers, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, né le 7 juin 1993, a demandé l'asile en France en mars 2021. Par une décision du 1er avril 2021, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui rétablir l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du même jour, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A E à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de la direction territoriale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er avril 2021, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 4. Pour refuser, le 1er avril 2021, de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, l'OFII a retenu que sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d'accueil. L'Office a donc suffisamment motivé sa décision, qui n'avait, par ailleurs, pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés que la décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B invoque une erreur de fait, en ce que la décision du 1er avril 2021 refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil vise son refus de se soumettre aux autorités, alors même qu'il allègue, sans être contredit, avoir été renvoyé en Italie, puis au Nigéria en 2019. Toutefois, le directeur général de l'OFII a également motivé le refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par le fait de la fraude à l'identité de M. B, ce que le directeur général de l'OFII établit. Il résulte de l'instruction, que le directeur général de l'OFII aurait, s'il n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que l'OFII a procédé à l'examen d'une part des raisons pour lesquelles M. B ne s'est pas présenté aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin, mais également de sa tentative de fraude à l'identité, et d'autre part de sa situation particulière, notamment quant à son éventuelle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'OFII en ne procédant pas à l'examen de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, si par une décision du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français d'immigration et d'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 8. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 9. D'une part, si M. B soutient que l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision implicite, qui n'a donc pas pu être écrite et motivée, il ressort des pièces du dossier, que l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision explicite du 2 mai 2019. D'autre part, les conditions de notification d'une décision étant sans influence sur sa légalité, la circonstance que cette décision de retrait n'aurait pas été notifiée au requérant est sans incidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en raison de l'illégalité de la décision de suspension ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 11. Il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour un demandeur d'asile dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues d'en solliciter le rétablissement, ni d'aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté. 12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle le place dans une situation de " dénuement matériel extrême " et qu'il est sans la moindre ressource et sans hébergement, contraint de vivre dans des conditions de vie sordides, dans une peur constante, il ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, pas être accueilli. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 (). ". 15. M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui ne s'appliquent pas aux situations dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées initialement, soit le 19 juillet 2018, ont par la suite été suspendues compte tenu de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté des documents à caractère médical, lors de son entretien de vulnérabilité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions des articles R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne saisissant pas le médecin de l'OFII. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2103731_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel