TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2103731_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Tartanson de la SELARL EBC avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président de l'université d'Avignon l'a suspendue de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire à compter du 17 juillet 2021, ainsi que la décision du 8 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun fait grave ne lui est reproché de nature à justifier une suspension à titre conservatoire sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, l'université d'Avignon conclut au rejet de la requête et la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée du 8 juillet 2021 n'a produit aucun effet du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 8 juillet 2021 suspendant Mme B à titre provisoire et conservatoire, dès lors que l'arrêté du 30 août 2021 la plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire a nécessairement retiré la mesure de suspension. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Me Berguier, substituant Me Tartanson, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est maître de conférences à l'université d'Avignon. Par une décision du 8 juillet 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et provisoire à compter du 17 juillet 2021. Par une décision du 8 septembre 2021, le président de l'université d'Avignon a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, qui fait l'objet d'une mesure de suspension, est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu, et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'édiction de la mesure de suspension, le président de l'université d'Avignon a, par un arrêté du 30 août 2021, placé Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, renouvelé ensuite jusqu'au 30 décembre 2021. Or, en lui accordant le bénéfice de ce congé, cette autorité a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision du 8 juillet 2021 par laquelle il avait pris à son encontre une mesure de suspension conservatoire à compter du 17 juillet 2021. Il en résulte que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme B était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions en annulation. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions réciproques des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université d'Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université d'Avignon. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103731
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2103731_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel