TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103732_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2104767 du 15 mars 2021, enregistrée le 16 mars 2021, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée le 9 mars 2021 et un mémoire enregistré le 4 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dixjours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité lors d'un entretien ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, D. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu l'information prévue par ces dispositions avant son édiction dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification d'une lettre d'intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8, R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mai 1995, est entré en France le 26 novembre 2018. Le 6 décembre 2018 il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le lendemain, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par une décision du 13 janvier 2021, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 21 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si les termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 4. Au regard de ce qui a été dit au point précédent et dès lors que M. B a été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil avant le 1er janvier 2019, les dispositions applicables à sa situation sont donc celles de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018. 5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. () ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites dans un délai de quinze jours avant l'édiction de la décision attaquée de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En effet, alors que l'OFII se borne à alléguer qu'un courrier d'intention de suspension du 14 octobre 2019 lui a été notifié, ainsi que cela est mentionné dans la décision en litige, il ne produit toutefois aucun élément établissant cette notification, pas même une copie de ce courrier, alors que le requérant conteste la notification d'un tel courrier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 744-8 D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, aucun moyen de légalité interne n'étant fondé, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. B, en lui permettant de présenter des observations préalables. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 13 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. CLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2103732_20230419