TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103732_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2021, le 26 septembre 2022 et le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gaël Collet, avocat de la Selarl ARES, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer lui a retiré les délégations qui lui avaient été consenties en tant que deuxième adjoint au maire ; 2°) d'annuler la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Briac-sur-Mer a décidé de lui retirer sa fonction d'adjoint ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Briac-sur-Mer le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'arrêté du 24 mai 2021 : - l'arrêté lui retirant ses délégations, qui vise une situation de harcèlement moral à laquelle sont confrontés certains employés municipaux, est fondé sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ; - la révocation de ses délégations est sans lien avec la bonne marche des services mais est inspirée par des considérations de stratégie politique et de communication du maire ; - la plainte déposée à son encontre par le maire a été classée sans suite par le procureur de la République, l'infraction étant insuffisamment caractérisée ; - il n'est pas à l'origine du climat de travail dégradé qui s'est progressivement instauré au sein de la commune ; - le compte-rendu de réunion daté de quatre jours avant l'arrêté contesté est mensonger ; - s'agissant de la délibération du 28 mai 2021 : - la délibération statuant sur la révocation de sa fonction d'adjoint a été organisée dans des conditions irrégulières, au regard des exigences de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ayant pas eu d'autre alternative que de s'exprimer " pour " ou " contre ", au moyen de bulletins pré-rédigés, sans mise à disposition d'enveloppes ; - le vote de cette délibération est intervenu au regard d'accusations infondées de harcèlement moral et dans le contexte de la publicité qui en a été faite par le maire dans la presse et les réseaux sociaux ; - la délibération litigieuse est fondée sur des considérations entachées d'erreur matérielle et étrangères au bon fonctionnement de la commune ; - la délibération du conseil municipal du 28 mai 2021 doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du maire du 24 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Saint-Briac-sur-Mer, représentée par Me Benoist Buisson, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les comportements inappropriés réitérés de M. B à l'égard du personnel municipal sont avérés et ont donné lieu à un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie ; - la secrétaire générale de la mairie a notamment relaté, lors de son audition par les services de gendarmerie, un changement de comportement de M. B après les élections municipales de 2020, lequel est devenu plus autoritaire et plus agressif dans ses propos ; - M. B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais uniquement leur caractère délictueux ; - l'ensemble des efforts du maire de la commune pour corriger la situation rencontrée et réinstaurer un cadre de travail sain a échoué en raison de la mauvaise foi et de l'entêtement de M. B ; - le comportement de M. B à l'encontre de plusieurs employés municipaux, ainsi que sa réponse aux tentatives de conciliation du maire, ont créé un climat professionnel anxiogène ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mettre sous enveloppe les bulletins lors d'un vote à scrutin secret, ni n'interdit d'utiliser des bulletins pré-remplis ; - la délibération votée par le conseil municipal n'est pas fondée sur un motif étranger au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Marie, représentant M. B, et de Me Busson, représentant la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des élections municipales du 15 mars 2020, M. A B, élu en tant que conseiller municipal de Saint-Briac-sur-Mer, a été désigné, par délibération du conseil municipal du 28 mai 2020, deuxième adjoint au maire et a reçu, par arrêté du maire du même jour, délégation de fonctions et de signature en matière d'affaires financières et de travaux. Toutefois, informé de comportements inappropriés de M. B à l'égard d'employés municipaux, le maire de la commune a, par arrêté du 24 mai 2021, décidé de lui retirer les délégations qu'il lui avait consenties. Par délibération du 28 mai 2021, le conseil municipal de Saint-Briac-sur-Mer a décidé de retirer à l'intéressé sa fonction d'adjoint. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du maire du 24 mai 2021 ainsi que de la délibération du conseil municipal du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. En ce qui concerne l'arrêté du 24 mai 2021 du maire de Saint-Briac-sur-Mer : 4. Selon les termes de l'arrêté du 24 mai 2021 contesté, le maire de la commune de Saint-Briac-sur-Mer a procédé au retrait des délégations de fonctions et de signature accordées à M. B, en sa qualité de deuxième adjoint de la commune chargé des affaires financières et des travaux, au motif d'une situation de harcèlement moral à laquelle sont confrontés des employés municipaux du fait de comportements inappropriés réitérés de l'intéressé, et ce en dépit d'alertes successives. Il ressort notamment des pièces du dossier que le maire a été alerté, à partir du mois de février 2021, par plusieurs agents de la commune, des critiques récurrentes de M. B sur leur manière de servir ainsi que de propos dénigrants qu'il tenait les concernant. Il ressort du compte-rendu de la réunion organisée par le maire le 20 mai 2021 avec le personnel administratif de la commune que certains d'entre eux ont fait état de comportements les empêchant de travailler sereinement, en raison de demandes comminatoires, de mises en cause personnelles, en particulier ou en public, et que la succession d'incidents, de plus en plus fréquents, ne permet plus d'envisager des relations de travail normales avec l'intéressé. Alors que le maire a procédé à des changements dans l'organisation des services, notamment pour éloigner l'un des agents ayant effectué un signalement du bureau de M. B, il est relevé par le maire que les comportements de son adjoint ont créé un contexte de crainte et d'insécurité au travail. A la suite de la plainte déposée par le maire auprès des services de gendarmerie, plusieurs agents ont été auditionnés et ont fait état d'intimidations à répétition ainsi que de propos agressifs. Deux des agents de la commune ont, d'ailleurs, porté plainte à titre personnel pour ces faits qualifiés de harcèlement moral. La seule circonstance que la plainte de la commune ait fait l'objet d'un classement sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée, ne saurait permettre de considérer que le comportement de M. B à l'égard de certains employés municipaux ne puisse être qualifié d'inapproprié et d'irrespectueux. M. B, lui-même, ne conteste pas utilement la réalité de relations de travail devenues difficiles puisqu'il se contente de déplorer l'attitude de la secrétaire générale de la commune et son inaptitude à se remettre en cause. La lecture des courriels échangés entre le maire et M. B permet également de constater que les efforts engagés par le premier pour parvenir à apaiser la situation se sont révélés vains, ce qui suffit, au demeurant, compte tenu de la nature des réponses apportées par le second, à établir que le lien de confiance entre eux est rompu. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B, ainsi qu'il le prétend, aurait fait office de fusible pour le maire et que la décision contestée aurait été inspirée par des considérations de stratégie politique et de communication du maire. Le requérant ne saurait établir, en se prévalant des seules déclarations de conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal du 28 mai 2021, l'existence d'un " management brutal " depuis 2014, de " mises au placard " fréquentes et d'un contexte de travail globalement " pathogène " tant pour les employés communaux que pour les élus. Les graves difficultés rencontrées par M. B dans ses relations avec les employés municipaux, précédemment décrites, étaient de nature à affecter la bonne marche des services. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. En ce qui concerne la délibération du 28 mai 2021 du conseil municipal : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. ". Selon l'article L. 2121-21 de ce code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. () ". 7. En l'espèce, il ressort du compte-rendu du conseil municipal du 28 mai 2021 qu'après que le débat se soit engagé entre les membres du conseil municipal sur le retrait de la délégation accordée à M. B et le dépôt à son encontre d'une plainte de la commune pour harcèlement moral, une demande de vote à scrutin secret a été formulée s'agissant de la délibération portant sur le retrait de sa désignation en tant que deuxième adjoint au maire. Cette demande ayant été soumise au vote des dix-neuf conseillers municipaux, douze voix se sont exprimées en faveur du vote à scrutin secret. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le vote ait été effectué avec des bulletins imprimés comportant deux cases à cocher, le cas échéant, avec les mentions " maintien " et " retrait ", afin de faciliter l'expression du suffrage, ne saurait être considérée comme portant atteinte au secret du vote. De même, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux conseillers municipaux de déposer leurs bulletins dans l'urne sous enveloppe. Par suite, et en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas que les modalités de vote de la délibération en litige auraient conduit à méconnaître le secret du vote et auraient, en conséquence, été irrégulières. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 24 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Briac-sur-Mer a procédé au retrait des délégations accordées à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la délibération du 28 mai 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la délibération litigieuse serait motivée par des considérations entachées d'erreur matérielle et étrangères au bon fonctionnement de l'administration communale, qui se fondent sur l'argumentation développée à l'encontre de l'arrêté du maire du 24 mai 2021, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 24 mai 2021 et de la délibération du conseil municipal du 28 mai 2021 le concernant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B, partie perdante, le versement à la commune de Saint-Briac-sur-Mer d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par M. B ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Briac-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2103732_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel