TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103733_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la société SE Gunay, représentée par Me Becker, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a prononcé à son encontre quatre amendes administratives en application de l'article L. 8115-1 du code du travail d'un montant total de 6 000 euros ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 4534-142 du code du travail ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société SE Gunay n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a prononcé à l'encontre de la société SE Gunay quatre amendes administratives d'un montant total de 6 000 euros. La société SE Gunay demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : () 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 8122-2 II du même code : " II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. ". 3. En l'espèce, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, par un arrêté du 1er mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 mars suivant, a donné délégation de signature à M. D A, responsable du pôle politique du travail, lequel a, en application de l'article R. 8122-2 du code du travail, donné délégation par un arrêté du même jour publié au même recueil, à Mme C E, directrice adjointe du travail, à l'effet de signer notamment les sanctions administratives de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4534-142 du code du travail : " Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant ; / 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; / 3° Il est tenu en parfait état de propreté. ". 5. Si la société requérante soutient qu'elle n'avait pas imposé à ses salariés de prendre leur repas sur le chantier qui était, par ailleurs, situé non loin de son siège et du domicile de chacun d'eux, cette circonstance ne la dispensait de son obligation de mettre un local réfectoire à disposition des salariés, dès lors qu'ils avaient fait le choix de déjeuner sur le lieu de travail, ce qui les contraignait de prendre leur repas dans le camion de l'entreprise, à tout le moins le jour du contrôle le 1er octobre 2019. La société, qui ne peut utilement faire valoir qu'il existait à proximité du chantier un établissement de restauration sur place, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 7. La société requérante soutient que la sanction a été prononcée plus de deux ans après les faits, qu'elle est confrontée à un contexte économique difficile, qu'elle a pris toutes les mesures pour régulariser sa situation et qu'aucun antécédent ne lui est reproché. Toutefois, pour prendre les sanctions en litige, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a pris en considération les quatre manquements aux règles relatives aux installations sanitaires de chantier, soit l'absence de vestiaire, de lavabo, de cabinets d'aisance et de local de restauration, la connaissance des obligations par l'employeur qui emploie plus de 40 salariés et exerce son activité de BTP depuis 1990, la bonne foi de l'employeur et sa situation financière. Il a ainsi fixé les amendes à des montants respectifs de 200 euros, 300 euros, 400 euros et 300 euros, alors que le montant maximum par travailleur concerné est de 4 000 euros. Par ailleurs, la société SE Gunay ne produit aucun élément, notamment un bilan comptable, permettant d'apprécier de manière globale sa situation financière. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les sanctions sont disproportionnées. 8. Il résulte de ce qui précède que la société SE Gunay n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SE Gunay est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SE Gunay et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103733_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel