TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103733_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre 2021 et 20 juillet 2023, l'association pour la protection des animaux sauvages, représentée par sa directrice en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 6 septembre 2021 portant autorisation de destruction d'animaux d'espèces de faune sauvage occasionnant un risque pour la santé publique ou la sécurité publique dans le département du Gard jusqu'au 28 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet d'établir que la consultation du public a bien été organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ce qui, à défaut, l'entache d'un vice de forme ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 427-6 du code de l'environnement en l'absence de caractère exceptionnel et ponctuel de la mesure et en ce qu'il s'apparente à une délégation de pouvoir aux lieutenants de louveterie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité de recourir à des destructions supplémentaires d'individus des espèces visées. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet, l'arrêté attaqué ayant été abrogé par un nouvel arrêté du 21 février 2022 ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et de M. B, représentant le préfet du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 septembre 2021, la préfète du Gard a autorisé la destruction ou la capture d'animaux d'espèces de faune sauvage occasionnant un risque pour la santé publique ou la sécurité publique dans le département du Gard jusqu'au 28 février 2022. L'association pour la protection des animaux sauvage demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La préfète du Gard oppose à la requête une exception de non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par la publication d'un nouvel arrêté du 21 février 2022. Ce nouvel arrêté, qui reprend les mêmes dispositions pour une nouvelle période de six mois, se contente d'abroger l'arrêté attaqué pour l'avenir. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ce dernier n'aurait pas reçu exécution. Dans ces conditions, le litige ne se trouve pas privé d'objet et il y a bien lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté de la préfète du Gard du 6 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, que les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En revanche, ne sont pas soumises à une telle obligation les décisions réglementaires de l'Etat ayant une incidence indirecte ou non significative sur l'environnement. 6. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a pour objet d'autoriser la destruction et la capture d'individus de six espèces de faune sauvage que sont le sanglier, le chevreuil, le cerf, le daim, le blaireau et le renard, pour prévenir des risques d'accidents, de dégâts aux exploitations d'élevage et de risques pour la santé publique, en situation d'urgence dans certains secteurs du département du Gard jusqu'au 28 février 2022 soit pour une période de six mois, et non la destruction systématique par battues ou tirs de prélèvement pour la régulation des espèces concernées. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait des effets significatifs sur les populations des espèces de faune sauvage concernées, l'exécution des arrêtés comportant les mêmes dispositions pour les périodes précédentes ayant conduit à la destruction de vingt-trois à quarante sangliers par an et aucune autre espèce n'ayant été prélevée en trois ans à l'exception d'un chevreuil. Alors que les mesures de régulation de la population de sangliers visent 40 000 individus par an, les prélèvements exceptionnels liés à l'urgence prévus par l'arrêté attaqué, de l'ordre d'une quarantaine d'individus de cette espèce, ne sauraient être regardés comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de consultation du public est inopérant et doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". En application de l'article 427-6 du même code : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. () Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. () ". 9. D'une part, l'arrêté attaqué, qui tend à autoriser la destruction ou la capture ponctuelle d'individus de six espèces de faune sauvage déterminées, non par des battues générales mais par des opérations particulières, dans des cas d'urgence limitativement énumérés pour prévenir des risques d'accidents, de dégâts aux exploitations d'élevage et de risques pour la santé publique, par seize lieutenants de louveterie, cinq agents assermentés de l'office français de la biodiversité et onze agents assermentés de la fédération départementale de la chasse du Gard, et dans des secteurs limités à des zones déterminées, généralement non occupées par de telles espèces, aux abords des zones urbaines et péri-urbaine et des axes de transport ainsi que, concernant le renard, aux abords des exploitations d'élevages, ne saurait être regardé comme une délégation de pouvoir générale données aux lieutenants de louveterie dont l'intervention est strictement limitée au cadre ainsi défini. 10. D'autre part, en application des dispositions citées au point 8, l'arrêté attaqué pouvait valablement viser des espèces soumises à plan de chasse, les interventions autorisées étant en tout état de cause limitées à des actions ponctuelles insuffisantes à remettre en cause l'économie générale des mesures de régulation mises en œuvre par ailleurs. 11. Enfin, eu égard à la limitation de ces interventions à des situations d'urgence, aux cas où la présence d'individus des espèces visées porterait atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques dans des zones caractérisées par des risques particuliers, indépendamment des mesures de régulation susceptibles d'être mise en œuvre par ailleurs, et eu égard aux conséquences effectives marginales de ces interventions ponctuelles sur les populations des espèces concernées, le sanglier et le renard ayant au surplus été classés au rang des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts par arrêté préfectoral du 19 mai 2021 pour le premier et par arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pour le second, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autoriserait des mesures disproportionnées aux risques qu'il entend prévenir ni dépourvues d'utilité. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASPAS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103733
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2103733_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel