TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103734_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que sa demande d'asile est toujours en procédure normale et qu'il ne bénéficie d'aucune condition matérielle d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, serait entré en France le 13 octobre 2018. Le 26 novembre 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et, le même jour, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Le 28 mars 2019, M. A a fait l'objet d'une déclaration de fuite pour ne pas avoir respecté ses obligations auprès de la préfecture. Par un courrier du 3 octobre 2019, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a procédé à cette suspension par décision du 5 décembre 2019. Le 1er février 2021, à l'expiration du délai de transfert, M. A s'est présenté à la préfecture des Yvelines qui a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Par décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. M. A en se bornant à soutenir que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale, ce qui ne fait pas légalement obstacle à l'édiction de la décision attaquée, et qu'il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil, ne conteste pas le motif de la décision en litige selon lequel il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et ne fait par ailleurs état d'aucun facteur de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er février 2021 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'OFII lui a suspendu bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. AmazouzLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2103734_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel