TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103736_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021 et le 2 mai 2022, M. D C alias A B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui refusant la reconnaissance du statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaitre le statut d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut obtenir ni la nationalité malgache, ni la nationalité comorienne ; - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022. M. D C alias A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. C alias B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant déclare s'appeler D C et être né à Diego-Suarez en République de Madagascar, le 29 février 1972 d'un père né au Comores et d'une mère née à Diego-Suarez. Il s'est également présenté sous l'identité de A B, né le 1er janvier 1980 à Diego-Suarez en République de Madagascar, d'un père comorien et d'une mère dont il ne connaît pas la nationalité. Le 9 juin 2021, il a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité d'apatride par application des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 21 juillet 2021, dont M. C alias B demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1 () ". 3. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve de ce qu'en dépit de démarches répétées, l'Etat susceptible de la regarder comme son ressortissant a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Pour refuser de reconnaître à M. D C alias A B le statut d'apatride, le directeur général de l'OFPRA a estimé que les pièces produites par l'intéressé ne permettaient pas d'établir son identité et son état civil, qu'il n'apportait aucun élément ou document permettant d'accréditer le fait qu'il se nommerait bien A B, né à Antsiranana d'un père comorien. S'agissant de sa seconde identité, à savoir D C, le directeur général de l'OFPRA a également considéré que l'acte de naissance ne présentait aucune garantie d'authenticité et qu'aucun élément ne permettait de corroborer les indications y étant portées ou de rattacher effectivement ce document à l'intéressé qui se présente depuis 2003 sous l'identité de M. A B. Le directeur général de l'OFPRA a enfin considéré que le requérant serait fondé à se prévaloir de la nationalité comorienne en application de l'article 11 de la loi n° 79-12 du 12 décembre 1979 portant code de la nationalité comorienne. 5. M. C soutient qu'il justifie de son identité et de son état civil, notamment de son lien de filiation, sans que l'utilisation d'un alias n'interfère avec la preuve qui découle de la production d'une copie de son acte de naissance. Il fait valoir qu'il a contacté les autorités malgaches, par l'intermédiaire du service de proximité de l'AIDAPHI, par courriels du 11 mars et du 19 avril 2021 et qu'il ne peut se prévaloir de cette nationalité du fait de l'absence de revendication de sa nationalité avant ses vingt et un ans et de sa condamnation pénale. 6. Toutefois, M. C alias B s'est constamment présenté comme étant le fils d'un homme né à Anjouan aux Comores. S'il produit la copie d'un courriel adressé le 21 avril 2021 aux autorités comoriennes afin de demander la nationalité en application des dispositions de l'article 11 du code de la nationalité comorienne, cet envoi seul, resté sans réponse, ne peut être regardé comme la réalisation de démarches suffisantes en vue d'établir sa nationalité auprès des autorités comoriennes. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le directeur général de l'OFPRA aurait commis une erreur de fait, aurait méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ou aurait inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C alias B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C alias B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C alias A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2103736_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel