TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103737_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses actes d'état civil font foi en application de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 16 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-7 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux de leurs trois avis émis le 23 novembre 2020, les services de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest ont relevé plusieurs irrégularités s'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance et de l'extrait du registre de l'état civil produits par M. A, à savoir, pour le premier seulement, le non-respect de l'article 555 du code de procédure civile Guinéen exigeant la présence des formules exécutoires et, pour ces deux actes, l'inscription des dates en chiffres en méconnaissance de l'article 179 du code civil guinéen et la méconnaissance de l'article 196 du même code en l'absence des âges, professions et domiciles des parents alors que ces éléments seraient nécessaires pour une transcription complète et conforme sur les registres et l'absence de légalisation des autorités consulaires. 5. M. A, qui se borne à se prévaloir de sa carte d'identité consulaire pour lequel les mêmes services ont émis un avis favorable sous réserve de l'authenticité et de la régularité des documents présentés pour son obtention, ne conteste pas les motifs d'irrégularités relevés par les services de la préfecture à l'encontre de ses actes d'état civil ni n'expose même les raisons pour lesquelles ces irrégularités, qui sont pourtant nombreuses, ne seraient pas susceptibles de remettre en cause l'authenticité des mentions portées sur ces actes quant à son identité, la circonstance que ces actes auraient été finalement légalisées étant pareillement sans incidence sur l'authenticité desdites mentions. Or, la seule carte d'identité consulaire de l'intéressé, qui ne constitue pas un document d'état civil, ne saurait à elle seule lui permettre de justifier de son identité. Si l'intéressé soutient que cette carte a été établie à partir d'un extrait du registre de l'état civil communiqué par les autorités guinéennes dont le préfet ne conteste pas la régularité, il n'a cependant produit cet extrait ni aux services de la préfecture ni à l'instance. Dans ces conditions, cette carte d'identité consulaire, de même que les autres documents qu'il produit, ne permettent pas de justifier de son état civil. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil. 6. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que c'est à bon droit que le préfet du Finistère a estimé que M. A ne pouvait être regardé comme ayant présenté des documents justifiant de son état civil en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet peut être également regardé comme ayant retenu, par conséquent, et à bon droit, que M. A ne justifiait pas de son âge pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par ailleurs, dès lors que l'âge de l'étranger qui sollicite une carte de séjour temporaire sur un tel fondement est une condition objective de sa délivrance, il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que, en n'examinant pas l'ensemble des autres critères mentionnés par cet article, le préfet du Finistère aurait alors entaché sa décision d'une insuffisante motivation ou d'une erreur de droit. 9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2019 et n'est ainsi présent en France que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée. Confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er mars 2019, il a été inscrit pour les années 2019-2020 puis 2020-2021 au lycée en seconde puis en première dans une filière professionnelle. Eu égard à son arrivée récente sur le territoire français, il ne justifie cependant pas avoir noué en France des liens de nature privée suffisamment anciens, intenses et stables alors qu'il reconnaît ne pas être privé d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée, où résident notamment sa mère et un oncle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas des liens de nature privée ou familiale constitués en France auxquels il serait porté atteinte par la présente décision alors qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté que récemment. Au demeurant, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à ce titre par M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, signé W. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2103737_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel