TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103738_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. A God'stime demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité ; - il a quitté le lieu d'hébergement pour un motif légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. God'stime ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. God'stime, ressortissant nigérian né le 25 janvier 1997, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 novembre 2018 en procédure dite " Dublin " et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 6 octobre 2020. Ayant quitté son hébergement au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) d'Achères, l'OFII, par courrier du 7 octobre 2020, lui a notifié son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 1er décembre 2020, dont M. God'stime doit être regardé comme demandant l'annulation dans la présente requête, l'OFII a procédé à cette suspension. 2. . Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ". Aux termes de l'article D. 744-35 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire : 1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ; / 2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; / 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ; / 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation. () ". 3. D'une part, il est constant que M. God'stime a quitté le lieu d'hébergement qui lui a été proposé par l'OFII en structure d'accueil. Si l'intéressé soutient qu'il a dû quitter ce lieu d'hébergement situé à Achères, au motif qu'il ne pouvait continuer à y vivre du fait de son état de santé et que les incertitudes sur ses conditions d'hébergement lorsqu'il résidait dans ce centre " déstabilisait [son] état de santé psychique fragile et explique pourquoi [il] n'a pu rester dans ce lieu qui [l'] angoissait et [le] fragilisait ", il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Le certificat médical établit par un médecin psychiatre le 10 novembre 2020 se borne à mentionner que son état de santé est caractéristique d'un trouble psychotique d'allure schizophrénique, mais ne fait pas état de ce que cette pathologie serait incompatible avec l'hébergement dont il disposait. En outre, l'OFII fait valoir, sans que cela ne soit contesté par le requérant qu'il n'a jamais fait part auprès du personnel du centre d'hébergement de difficultés et à quitter le centre sans en informer les responsables et est resté injoignable entre le 24 août 2020, date de son départ, et le 30 septembre 2020, date à laquelle l'OFII a été informé de ce départ par le centre d'hébergement. Dès lors, l'intéressé ne justifie pas d'un motif légitime pour avoir quitté son lieu d'hébergement. 4. D'autre part, si M. God'stime soutient qu'il présente une vulnérabilité en raison de son état de santé, ainsi qu'il a été dit au point précédent les documents médicaux produits se bornent toutefois à faire état de sa pathologie et de ce qu'il a été reçu en consultation pour cette pathologie. Ces seuls éléments ne suffisent pas à attester d'une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale en qualité de demandeur d'asile dès lors qu'il était titulaire d'une attestation de demandeur d'asile laquelle ouvre droit à une prise en charge médicale. En conséquence, en prenant la décision de suspension contestée, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. God'stime n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Monrouge de l'OFII lui suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. God'stime est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A God'stime et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. WeiswaldLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2103738_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel