TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103739_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. B A, représenté par Me Guidet, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'administration fiscale n'était pas fondée à soutenir que sa réclamation relative à l'imposition due au titre de l'année 2018 était tardive, dès lors que celle-ci a été mise en recouvrement en 2019 ; - en sa qualité d'auteur de scénarios de jeux de société, il pouvait bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1460 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que : - la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de M. A au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2018, de sorte que sa réclamation présentée le 28 décembre 2020 était tardive ; - l'activité de M. A ne saurait être assimilée à celle d'auteur au sens du 3° de l'article 1460 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité d'auteur de scénarios de jeux de société sur plateau, a été assujetti à des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Par une réclamation du 28 décembre 2020, rejetée par l'administration fiscale le 5 janvier 2021, le contribuable a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, pour un montant de 2 379 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires () ". Il résulte tant de la rédaction que de l'origine du 3° de l'article 1460 précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2° de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes, que les " auteurs " qu'il vise en son 3° s'entendent des seuls auteurs d'œuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des " œuvres de l'esprit " définies par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, codifiant l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 modifiée sur la propriété littéraire et artistique. 3. S'il résulte de l'instruction que M. A exerce une activité d'auteur de scénarios de jeux de société sur plateau, une telle activité n'a pas pour objet la production d'une œuvre écrite destinée à être publiée, mais s'inscrit dans le processus de conception d'un jeu de société qui ne saurait être assimilé à une œuvre écrite. Par suite, M. A ne peut, comme auteur de scénarios de jeux de société, bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° de l'article 1460 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'État n'étant pas, dans cette instance, la partie perdante, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2103739_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel