TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103739_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation afin de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - le délai d'attente de dix-huit mois étant écoulé à la date de la décision attaquée, celle-ci est entachée d'erreur de fait sur ce point ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car le défaut de saisine de la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ne pouvait lui être opposé ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation s'est crue tenue de rejeter sa demande alors qu'il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l'ensemble des critères légaux en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Laspalles, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui désire bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 13 novembre 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 8 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C était hébergé depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, date à laquelle doit s'apprécier la condition posée par le septième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation reproduit au point 3 du présent jugement. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de fait. 5. En second lieu, s'il appartient à la commission de médiation, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, d'évaluer la pertinence et notamment l'ancienneté des démarches réalisées par le demandeur d'un hébergement avant qu'il formule un recours devant elle, et s'il lui est loisible de prendre en compte à ce titre la saisine d'une instance consultative facultative, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que le seul préalable obligatoire à la saisine de la commission de médiation est l'introduction d'une demande d'hébergement. La commission de médiation ne saurait dès lors conditionner l'appréciation du caractère complet des démarches effectuées par le demandeur à la saisine d'une telle instance. 6. En l'espèce il résulte des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a estimé que, faute de demande présentée à la commission sociale d'examen instituée par le plan départemental pour l'accès au logement des personnes défavorisées, M. C ne pouvait être regardé comme prioritaire, manifestant ainsi que cette procédure facultative constituait, selon elle, une condition préalable à sa saisine et déterminante dans l'examen des démarches préalables effectuées par le demandeur. Au regard de la règle rappelée au point 5 ci-dessus, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée 7. Ainsi, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il procède à l'annulation de la décision attaquée, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 400 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 8 avril 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée à Me Laspalles. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103739_20230710
Données disponibles
- Texte intégral