TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103739_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le numéro 2103739, la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING, venant aux droits de la société ACS TRUCKING, représentée par Me Desmeulles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 de l'inspectrice du travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie portant refus d'autorisation de transfert du contrat de travail de M. B, salarié protégé, ensemble la décision implicite de la ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique introduit le 30 mars 2021 et dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le refus d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B procède d'une erreur d'appréciation sur les causes de la demande, qui sont purement économiques ; - il n'existe pas de lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande de transfert de son contrat de travail. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la ministre du travail doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. La ministre du travail fait valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée par une décision expresse en date du 6 décembre 2021, retirant sa décision implicite de rejet et annulant la décision de l'inspectrice du travail du 2 mars 2021, de sorte que les conclusions formées par la société requérante sont désormais dépourvues d'objet. Par un courrier en date du 24 février 2022, la société requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Par un courrier en date du 8 mars 2022, la société requérante a indiqué maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, - les observations de Me Desmeulles, pour la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING. Considérant ce qui suit : 1. Membre suppléant du comité social et économique (CSE) de la société ACS Trucking et bénéficiant d'une protection à ce titre, M. A B, qui exerçait les fonctions de conducteur poids-lourd, a été informé, le 19 décembre 2020, dans le cadre d'un projet de cession des activités route de la société ACS Trucking, qu'il était envisagé de procéder au transfert de son contrat de travail. Le 24 décembre 2020, la société ACS Trucking a signé avec la société MB Trans un contrat de cession de son activité route. Le 31 décembre 2020, la société ACS Trucking a sollicité de la Direction régionale des entreprises (DIRECCTE) de Normandie, l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié. Par une décision en date du 2 mars 2021, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de la Seine-Maritime a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif qu'il existait un lien entre la demande et les fonctions représentatives exercées par M. B. Le 30 mars 2021, la société ACS Trucking a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La société ACS Trucking demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de non-lieu-à-statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre du travail a, par une décision du 6 décembre 2021, retiré sa décision par laquelle elle avait implicitement rejeté le recours hiérarchique formée par la société requérante contre la décision de l'inspectrice du travail du 2 mars 2021 refusant d'autoriser le transfert du contrat du travail de M. B, annulé cette décision de l'inspectrice du travail et autorisé le transfert du contrat de travail du salarié. La nouvelle décision de la ministre du travail, qui n'a pas fait l'objet de recours contentieux, est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING. Article 2 : Les conclusions de la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EV CARGO GLOBAL FORWARDING, à M. A B et la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Copie en sera transmise, pour information, à la DREETS de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2103739_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel