TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2103745_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2021 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir décerner cette décoration et que la ministre des armées ne pouvait valablement lui opposer qu'il a servi en opération extérieure au Liban du 10 avril 1980 au 1er octobre 1980 en qualité d'engagé et non pas d'appelé s'étant porté volontaire pour participer à une opération extérieure. Des pièces complémentaires ont été produites par M. C les 18 mars 2021, 16 avril 2021, 19 septembre 2021 et 3 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 4 mai 2018, M. C a demandé à la ministre des armées l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Par une décision du 1er mars 2021, prise après avis de la commission des recours des militaires, dont M. C demande l'annulation, sa demande a été rejetée par la ministre des armées au motif qu'il avait la qualité d'engagé et non celle d'appelé s'étant porté volontaire pour participer à une mission extérieure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ". Il résulte de ces dispositions que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à la remise de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a débuté son service national, dont il a devancé la date d'appel, le 1er décembre 1979. Affecté à compter de cette date au 9e régiment de chasseurs parachutistes, il a servi au Liban au sein de la Force intérimaire des Nations Unies (FINUL) du 9 avril 1980 au 1er octobre 1980, après s'être engagé, selon son extrait des services, pour une durée de 8 mois à compter du 27 mars 1980 au titre de son régiment. Il a été renvoyé dans ses foyers le 3 décembre 1980 et rayé des contrôles du corps et de l'armée le 4 décembre 1980 au terme de douze mois de présence sous les drapeaux. 4. Pour refuser à M. C l'attribution de la croix du combattant volontaire la ministre des armées s'est fondée sur la circonstance que M. C a participé à une opération au Liban d'avril à octobre 1980 en qualité de militaire engagé de l'armée de terre et qu'il n'avait donc pas, durant cette période, la qualité d'appelé du contingent ou de réserviste opérationnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait la qualité d'appelé du contingent lorsqu'il a formulé le vœu de participer pendant la durée de ses obligations militaires à la mission de la FINUL au Liban et s'est ainsi porté volontaire. Ce volontariat étant alors subordonné à la signature d'un engagement, c'est dans ces circonstances qu'il a souscrit celui invoqué par la ministre. Cet engagement, signé pour la durée du service national, et dont M. C a été avisé par l'autorité militaire dès sa signature qu'il ne serait pas renouvelé, ne peut être regardé, compte tenu de son objet et de sa durée, même s'il vise l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés, comme ayant fait perdre au requérant sa qualité d'appelé lorsqu'il s'est porté volontaire. D'ailleurs, le certificat du service national établi le 28 novembre 1980 par le chef de corps du 9e régiment de chasseurs parachutistes pour attester que M. C à satisfait à son obligation de service comporte les mentions " Début du service actif : 01/12/79 " et " Fin du service actif : 30/11/80 ". Dans ces circonstances, M. C doit être regardé comme ayant la qualité d'appelé s'étant porté volontaire pour participer à une opération extérieure au sens de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé remplit les autres conditions posées par l'article D. 352-12 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour l'obtention de la décoration en litige. Par suite, la ministre des armées a inexactement qualifié la situation de M. C en considérant qu'il n'en remplissait pas les conditions. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2021 refusant d'accorder à M. C la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de M. C tendant à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " est annulée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B et M. A, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, T. B Le président, P. ThierryLe greffier, F. Lux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21037452
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2103745_20230216
Données disponibles
- Texte intégral