TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103745_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active prononcée le 18 mars 2021. Elle soutient qu'elle a poursuivi ses démarches d'insertion et que la sanction est injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme A et de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du Rhône à compter du mois de septembre 2015. Le 1er mars 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu l'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois. Le 24 mars 2021, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire pour contester cette suspension. Le 1er avril 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la sanction de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article R. 262-38 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". 3. Il ressort de l'instruction que Mme B s'est rendue, le 10 décembre 2020, à un rendez-vous fixé par le pôle d'insertion du département afin d'établir un diagnostic commun de ses besoins dans le cadre de sa recherche d'emploi. Lors de cet entretien, elle a signé un contrat d'engagement réciproque d'orientation par lequel elle s'est engagée à prendre contact avec pôle emploi sous dix jours. Ce contrat mentionne expressément que " le non-respect de cet engagement pourrait entraîner la suspension de mon allocation de revenu de solidarité active. " D'une part, la décision initiale a été prise le 18 mars 2021, soit près de trois mois après l'expiration du délai de dix jours imparti, ce qui laissait le temps à la requérante de respecter son engagement contractuel et d'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle a effectué des démarches d'insertion, Mme B ne conteste pas utilement la suspension de l'allocation en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2103745_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel