TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103746_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mars et 2 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 843,63 euros de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 687,25 euros, laissant à sa charge un solde de 843,62 euros ; 2°) d'annuler la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité ; 3°) de le décharger totalement de cette créance pour un montant total de 2 728,81 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 janvier 2021, M. B A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité de 2 728,81 euros dont il a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 19 février 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 843,63 euros de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 687,25 euros, laissant à sa charge un solde de 843,62 euros. Par une décision du 21 avril 2021, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 741,80 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 989,06 euros, laissant à sa charge un solde de 247,26 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions et la décharge totale des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6.M. A fait valoir la précarité de sa situation pour solliciter la décharge totale des sommes dues. Toutefois, il se borne à produire un simple avis d'impôts qui ne permet pas d'apprécier l'état de ses charges et des ressources caractérisant sa situation financière. En outre, il n'a pas répondu aux mesures d'instruction diligentées par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. En conséquence, à défaut d'établir sa situation de précarité, M. A ne démontre pas son incapacité à solder la créance contestée. Partant, et pour ce seul motif, quelle que soit son éventuelle bonne foi, il n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées et la remise totale de sa dette de prime d'activité et de revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins de remise totale de dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Val-d'Oise et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2103746_20230104
Données disponibles
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