TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103747_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le maire de Mesterrieux, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ; 2°) d'enjoindre au maire de Mesterrieux de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Elle soutient que : - la parcelle est desservie en eau potable, en électricité et est accessible depuis la voie publique ; - elle est située au milieu de plusieurs habitations ; - des constructions ont été édifiées en zone viticole d'appellation d'origine contrôlée ; - une construction a été autorisée alors que le terrain d'assiette est plus éloigné de la partie urbanisée que sa parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire d'une parcelle cadastrée section 0-ZB-0025 située LD Les Eyriaux à Mesterrieux, a déposé le 15 mai 2020 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction de deux maisons d'habitation sur son terrain. Le maire de Mesterrieux, agissant au nom de l'Etat dès lors que la commune est dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, a délivré le 1er juin 2021 un certificat d'urbanisme négatif dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes du secteur, que le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 2 790 m² est situé en bordure de la route départementale D15E7 à plus de 160 mètres du bourg qui accueille l'essentiel de l'urbanisation de cette commune. De plus, si la propriété de Mme B est entourée, à des distances comprises entre 40 et 70 mètres, de deux constructions au nord, il apparaît que ces constructions sont implantées de l'autre côté de la route départementale ce qui constitue une coupure d'urbanisation. En outre, la parcelle en litige s'implante dans un secteur naturel qui se caractérise à l'ouest et au nord par de vastes espaces agricoles, composés essentiellement de terres viticoles d'appellation d'origine contrôlée. Par conséquent, la parcelle d'assiette du projet ne peut être regardée comme se trouvant dans une partie de la commune comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, et l'édification de deux maisons aurait nécessairement pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la parcelle en cause ne peut qu'être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En outre, Mme B n'établit ni même n'allègue que son projet relèverait de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. De plus, la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré pour un terrain plus éloigné du bourg et situé dans une zone moins habitée est sans incidence sur l'appréciation portée au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, quand bien même le terrain est desservi par le réseau de distribution d'eau potable et par le réseau d'électricité et que la requérante opte pour un dispositif d'assainissement individuel, le maire de Mesterrieux n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant à Mme B un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le projet de construction de deux maisons à usage d'habitation n'est pas réalisable dans cette partie du territoire communal, motif qui suffit à fonder sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Mesterrieux. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2103747_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel