TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Totale
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103749_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 et a laissé à sa charge la somme de 190,56 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 381, 12 euros au titre de l'année 2020. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a accordé une remise partielle de dette, laissant à sa charge la somme de 190,56 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année notifié à Mme A résulte de la prise en compte dans ses ressources de l'allocation aux adultes handicapés qui lui a été attribuée rétroactivement à compter du 1er mars 2020, mettant ainsi fin à ses droits au revenu de solidarité active et, par voie de conséquence, au droit à la prime exceptionnelle de fin d'année. Ainsi, dans ces circonstances, Mme A doit être regardée comme de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A est dans une situation de précarité financière. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année restant due d'un montant de 190,56 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année restant due, d'un montant de 190,56 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. C La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103749_20221107
Données disponibles
- Texte intégral