TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103749_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. A B D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 22 octobre 2020 tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne dispose d'aucune ressource et d'aucun domicile fixe en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la qualité de réfugié a été accordée à M. B par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2020, notifiée le 12 juin 2020, antérieurement à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
M. B D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, conseiller,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B D, ressortissant soudanais né le 18 mars 1995 a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 12 décembre 2017. Le 22 octobre 2020, il a demandé à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. B D demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
6. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. () ".
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions dès qu'il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2020, notifiée le 12 juin 2020, antérieurement à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B D tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Kwemo.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2103749_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel