TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2103750_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme D F A, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la fraude invoquée par le préfet n'est pas établie ; - la décision porte atteinte aux articles 3-1 et 8-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle n'a pas pu faire valoir ses observations ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Sgro, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 20 avril 1987, est entrée régulièrement en France le 21 juin 2009 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 9 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par l'intéressée. Par la suite, Mme A a bénéficié de la délivrance de trois autorisations provisoires de séjour, d'une durée de six mois chacune, pour des raisons de santé, sur la période du 13 mai 2011 au 5 juin 2012. Dans le dernier état de la procédure, Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 avril 2021 en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour sollicité par Mme A. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, par des éléments précis et concordants, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que M. C, ressortissant français qui a reconnu l'enfant de Mme A, a également reconnu deux autres enfants de deux mères différentes, ressortissantes étrangères en situation irrégulière, et qu'il n'a jamais participé à l'entretien et l'éducation du fils de B A. En outre, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé le 26 août 2019 à un signalement auprès du Procureur de la République pour une suspicion frauduleuse de paternité, se prévaut de l'absence de communauté de vie entre ce ressortissant français et Mme A et fait valoir, d'une part, qu'une carte de nationalité française aurait été sollicitée de manière précoce, d'autre part, que la reconnaissance de paternité ne serait intervenue que quatre mois après la naissance de l'enfant. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis pour caractériser l'existence d'une fraude. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, pour ce motif, refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Sgro, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sgro, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sgro d'une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation administrative de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Sgro une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sgro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Lise Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. Le rapporteur, A. ELe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2103750_20220823
Données disponibles
- Texte intégral