TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103750_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. D, représenté par Me Lebrun demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation de son préjudice moral ; 2°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, au titre du trouble dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le courriel du 14 octobre 2019 par lequel l'université lui a fait interdiction de soutenir son mémoire et la décision implicite de rejet du 9 février 2020 le confirmant sont illégaux, et dès lors fautifs, comme entachés d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit et comme constituant une sanction déguisée ; - la délibération du 3 mars 2020 portant résultat du 3ème semestre du master d'études slaves, ainsi que la délibération finale du master, sont illégales, et dès lors fautives, comme entachées d'une erreur de droit ; - le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu ; - les délibérations sont entachées de détournement de pouvoir ; - il a été victime de comportements hostiles et humiliants de la part de certaines enseignantes ; - ces fautes lui ont causé un préjudice moral ; - elles lui ont causé un trouble dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2020. Vu : - le jugement n° 2002635, 2002862 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - les observations de M. C, représentant l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. D, étudiant inscrit en 2ème année de master d'études slaves au cours de l'année universitaire 2019-2020, a été informé par courriel du 14 octobre 2019 par la directrice du département d'études slaves que, faute d'avoir trouvé un directeur de mémoire au sein du département, il devrait trouver un autre master pour soutenir son mémoire, mais qu'il pourrait par ailleurs continuer de suivre l'ensemble des enseignements du programme. Par une délibération du 3 mars 2020, M. D a été déclaré défaillant aux examens du troisième semestre du master d'études slaves, en raison de sa défaillance à l'épreuve de " travail personnel " consistant dans une critique d'ouvrage en lien avec le sujet de mémoire. Par un jugement n° 2002635, 2002862 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables les requêtes en annulation formées par le requérant contre le courriel du 14 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et contre la délibération du 3 mars 2020. Par courrier du 26 mai 2021, M. D a présenté une demande indemnitaire préalable aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions ainsi que de la délibération finale et de l'attitude des enseignantes du département d'études slaves. Une décision implicite de rejet est née le 26 juillet 2021. Par la présente requête, M. D demande la condamnation de l'université de Strasbourg à lui verser la somme totale de 21 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les fautes : 2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal dans sa décision n° 2002635, 2002862, le courriel du 14 octobre 2019 est constitutif d'une mesure d'ordre intérieur. L'illégalité de cette mesure ne saurait dès lors être utilement invoquée au soutien d'une demande d'indemnisation, pas plus que l'illégalité de la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant, dont l'existence n'est au demeurant pas établie. 3. En deuxième lieu, si le jugement du 8 juillet 2021 a déclaré irrecevable le recours en annulation formé contre la délibération du 3 mars 2020 en ce qu'elle n'était pas détachable de la décision finale concernant la délivrance du diplôme de master, qui n'était alors pas contestée, le requérant se prévaut ici, au titre de la faute, tant de l'illégalité de la délibération du 3 mars 2020 que de celle la délibération finale, qui doivent dès lors être examinées. 4. Aux termes de l'article 3.3.2 des règles générales relatives aux modalités d'évaluation des étudiants en licence et en master pour l'année universitaire 2019-2020 " La présence aux épreuves de contrôle continu et de contrôle terminal est obligatoire, sauf dans les cas de dispense. / En cas d'absence à une épreuve de contrôle terminal, l'étudiant est déclaré défaillant, quels que soient les résultats obtenus par ailleurs. () / En cas d'absence injustifiée à une épreuve de contrôle continu, l'étudiant est sanctionné par un zéro à cette épreuve. / Lorsque la session principale ne comporte que des épreuves de contrôle continu et que l'étudiant est absent à toutes ces épreuves, sans justification, il est déclaré défaillant, quels que soient les résultats obtenus par ailleurs. " 5. Le requérant reconnaît lui-même ne pas avoir présenté son travail dans le cadre de l'UE (unité d'enseignement) 6 du troisième semestre du master, qui consistait en une unique séance de présentation de son travail personnel. Il soutient avoir été empêché de présenter son travail personnel lors de la séance du 25 novembre 2019, aux motifs qu'il n'avait plus de codirecteur de mémoire membre du département d'études slaves et qu'il n'avait pas reçu le sujet à traiter, contrairement à ses trois camarades. Il résulte toutefois du courriel du 14 novembre 2019 que la directrice du département d'études slaves avait bien indiqué au requérant qu'il devait se présenter à l'épreuve, dont le sujet était déterminé par le sujet même du mémoire de recherches, que M. D avait déjà choisi, ses seules difficultés consistant à trouver un directeur. Dès lors, la délibération du 3 mars 2020 et la délibération finale, en ce qu'elles constatent sa défaillance à l'UE 6 du troisième semestre, ne sont pas entachées d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement entre les candidats en ce qu'il aurait été empêché de présenter son travail personnel le 25 novembre 2019 au titre de l'unité d'enseignement 6. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et eu égard à l'absence de tout élément venant corroborer les allégations de M. D relatives à des comportements hostiles et humiliants qu'auraient adoptés à son égard l'une de ses codirectrices de mémoire et la responsable du département d'études slaves, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de présenter son travail personnel le 25 novembre 2019 serait constitutive d'un détournement de pouvoir ou d'une sanction déguisée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Strasbourg n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, et que les conclusions indemnitaires du requérant doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1:La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'université de Strasbourg et à Me Lebrun. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, S. ALe président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8613 avril 2023
DTA_2002635_20230413TA6717 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103750_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103750_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel