TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103750_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. D A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux et la décision implicite de rejet de son recours grâcieux méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 ; - ils méconnaissent les recommandations issues de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beddeleem a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1976 à Mirontsy-Anjouan (Union des Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier du 16 mai 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2011 avec son épouse, Mme C B, de nationalité comorienne et détentrice d'un titre de séjour " parent d'enfant français ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C B a deux enfants de nationalité française d'une précédente union, et que M. A et Mme C B ont eu ensemble un enfant, né en 2016, qui dispose d'un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son épouse et une facture relative à l'achat d'un vélo, le requérant n'établit ni la communauté de vie avec son épouse ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses liens avec elle. Enfin, s'il soutient travailler en tant que menuisier, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " , qui ne contient pas des lignes directrices, mais seulement des orientations générales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2103750_20231115
Données disponibles
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