TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103751_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2021 et les 20 décembre 2021 et 3 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cannes (06400) au titre de l'année 2020 à raison de l'occupation secondaire d'une maison sise 56 boulevard Alexandre III.
Il soutient que :
- cette maison est dédiée à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, il ne peut être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ;
- il a signé le 13 mars 2017 un mandat avec une agence immobilière, lequel ne prévoit pas de période pendant laquelle le bien peut lui être réservé ;
- ce même bien est déjà soumis à la contribution foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d'une maison sise 56 boulevard Alexandre III à Cannes (06400). Il demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de ce bien.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. En premier lieu, M. B soutient que la maison dont il est propriétaire est dédiée à la location saisonnière via une plateforme de location ouverte toute l'année de sorte qu'au 1er janvier 2020, il ne peut être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance au cours de ladite année. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a loué le bien en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser. En outre, si M. B fait valoir qu'il a signé le 13 mars 2017 un mandat avec une agence immobilière, lequel ne prévoit pas de période pendant laquelle le bien peut lui être réservé, il résulte toutefois des stipulations du mandat joint aux écritures, en page 2, que " chaque année le mandataire devra demander au mandant les périodes disponibles à la location ". Par suite, M. B doit être assujetti à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a effectivement usé de la faculté d'occuper les logements en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; / () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
7. Si M. B soutient que le bien en cause doit être exonéré de taxe d'habitation sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts dès lors qu'il est soumis à la contribution foncière des entreprises et ne constitue pas son habitation personnelle, il n'est, toutefois, pas établi qu'il n'avait pas, au 1er janvier 2020, la disposition de ces biens, alors même, comme exposé au point 5, qu'il était loué pour de courtes durées, contrairement à la situation d'immeubles donnés à bail de droit commun, d'habitation, professionnel ou commercial.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2103751Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2103751_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel