TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103751_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 29 janvier 2022, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) SAB International représentée par Me Mandon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, en droits et pénalités ; 2°) de prononcer le maintien du sursis de paiement accordé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service n'a pas respecté le secret professionnel en méconnaissance de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, en révélant des informations collectées à l'occasion d'opérations de contrôle de sociétés concurrentes qui ne sont pas liées au contrôle de la société SAB International ; - la motivation en droit des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondée ; - son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été remis en cause à tort ; elle s'est trouvée impliquée à son insu dans une fraude organisée par certains de ses fournisseurs ; elle n'a pas participé à une fraude de type carrousel, les opérations de négoce réalisées auprès de ses fournisseurs sont réelles, elle a ensuite revendu les biens dans des conditions usuelles ; en vertu du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, son droit à déduction ne saurait être remis en question du seul fait de la défaillance d'un fournisseur d'amont redevable légal de la taxe ; - l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une fraude par ses fournisseurs ; - elle n'était pas en mesure de détecter l'existence d'une fraude et l'administration ne démontre pas qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à un schéma de fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a accompli l'ensemble des diligences qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle pour s'assurer qu'elle ne s'insérait pas dans un circuit frauduleux ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée en l'absence d'élément intentionnel avéré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 31 mars 2022, le directeur national d'enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mandon, représentant la SARL SAB International. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SAB International exerce une activité de distribution en gros ou au détail de matériel informatique, bureautique et de communication. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction nationale d'enquêtes fiscales à l'issue de laquelle le service à mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dont elle demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. () ". 3. La méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie au sens de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 5. Si la société requérante soutient que le service, après avoir cité dans ses propositions de rectification les textes applicables ainsi que des jurisprudences, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société SAB International savait ou ne pouvait ignorer qu'elle participait à un schéma de fraude en matière de TVA, cette circonstance est sans incidence sur la motivation desdites propositions, le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des rappels : S'agissant du cadre juridique applicable au litige : 6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () " Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ()II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". Aux termes de l'article 272 de ce code : " () 3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ou à une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison ou de cette prestation. ". 7. Il résulte des dispositions de l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, reprises en substance à l'article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et dont les dispositions du I et du a) du 1 du II de l'article 271 du code général des impôt précitées assurent la transposition, que le bénéfice du droit à déduction de taxe doit être refusé à un assujetti lorsqu'il est établi, au vu d'éléments objectifs, que celui-ci savait ou aurait dû savoir que, par l'opération invoquée pour fonder ce droit, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d'une chaîne de livraisons ou de prestations, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par son arrêt du 18 décembre 2014, Staatssecretaris van Financiën c/ Schoenimport " Italmoda " Mariano Previti vof et Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone's BV (C-131/13, 163/13 et 164/13). 8. Si les opérateurs qui prennent toute mesure pouvant raisonnablement être exigée d'eux pour s'assurer que leurs opérations ne sont pas impliquées dans une fraude, qu'il s'agisse de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes, ne doivent pas perdre leur droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont, en revanche, un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être considéré comme participant à cette fraude, indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens, dès lors que, dans une telle situation, l'assujetti devient complice de la fraude, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 6 juillet 2006, Axel Kittel et Recolta Recycling SRPL (C-439/04 et C-440/04). 9. Si l'administration fiscale ne peut exiger de manière générale de l'assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, qu'il vérifie que l'émetteur de la facture correspondant aux biens et aux services au titre desquels l'exercice de ce droit est demandé dispose de la qualité d'assujetti, qu'il disposait des biens en cause et était en mesure de les livrer et qu'il a rempli ses obligations de déclaration et de paiement de la taxe, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'irrégularités ou de fraude au niveau des opérateurs en amont, ou, d'autre part, qu'il dispose de documents à cet égard, un opérateur avisé peut, en revanche, lorsqu'il existe des indices permettant de soupçonner l'existence d'irrégularités ou de fraude, se voir contraint de prendre des renseignements sur un autre opérateur auprès duquel il envisage d'acheter des biens ou des services afin de s'assurer qu'il s'est acquitté de ses obligations fiscales, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2012, Mahagében kft (aff. C-80/11). Lorsque les indices permettent de soupçonner une méconnaissance, par un fournisseur de biens ou un prestataire de services, de ses obligations de déclaration ou de paiement de la TVA, il appartient ainsi à l'assujetti qui a acquis certains de ces biens ou services, pour les céder à son tour, de s'assurer qu'en ce qui concerne ces biens et services, son fournisseur ou son prestataire s'est acquitté de ses obligations. 10. Enfin, il incombe à l'administration fiscale d'établir les éléments objectifs permettant de conclure que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude. Lorsque sont en cause des opérations similaires réalisées par des sociétés différentes pendant une courte période, ces éléments doivent porter sur chacune de ces sociétés, qu'il s'agisse de l'existence de la fraude reprochée, des indices permettant à l'assujetti mis en cause de la soupçonner ou encore des mesures qui peuvent raisonnablement être exigées. 11. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a relevé dans le cadre de son contrôle que six fournisseurs de la société SAB International s'étaient livrés à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a ensuite estimé que la société SAB International disposait d'indices qui auraient dû lui permettre de soupçonner que ses fournisseurs se livraient à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, et enfin, qu'elle n'avait pas mis en œuvre les diligences de nature à prévenir sa participation à une telle fraude. Le service a donc procédé, sur le fondement de l'article 272 du code général des impôts, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société SAB International à raison de ses achats réalisés auprès de ces sociétés. S'agissant des achats effectués auprès de la société LG Performance : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 12. L'administration fiscale fait valoir que la société LG Performance a facturé à la société SAB International des ventes de marchandises pour un montant de 2 834 412,48 euros TTC au titre de la période du 28 mai 2015 au 29 avril 2016. Cette société, qui a opté pour le régime d'imposition au mini-réel en matière de TVA, a déposé ses deux premières déclarations trimestrielles de l'année 2015 en minorant le montant de sa TVA collectée et a déposé tardivement, le 21 janvier 2016, sa déclaration du troisième trimestre 2015. Pour l'année 2016, la société a déposé sa déclaration du premier trimestre ainsi que des déclarations néantes au titre des deuxièmes et troisièmes trimestres, comme en attestent la copie-d'écran de son compte-fiscal professionnel et ses déclarations produites par l'administration. Ainsi, sur la période de facturation, elle a déclaré un chiffre d'affaires taxable de 477 856 euros HT générant 95 517 euros de TVA alors que les ventes réalisées avec la société SAB International ont généré 472 402 euros de TVA. 13. En se bornant à soutenir que ces éléments ne peuvent à seux seuls démontrer l'existence et l'étendue de la fraude commise par la société LG Performance à son égard en l'absence de toute corrélation entre le niveau de non-reversement de TVA et le niveau du refus de droit à déduction notifié et que dans l'hypothèse d'une fraude avérée, cette dernière doit être limitée à 376 831 euros, la société requérante ne remet pas utilement en cause la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société LG Performance s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 14. L'administration fiscale fait valoir que la société LG Performance, créée le 8 octobre 2014 quelques mois seulement avant le début de ses relations commerciales avec la société SAB International le 28 mai 2015, disposait d'un capital social de seulement 900 euros, d'un siège social fixé à une adresse de domiciliation sans location de bureaux ni renvoi du courrier, et d'aucun salarié en l'absence de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF. En outre, elle ne possédait aucun local de stockage des marchandises, directement livrées au siège social de la société SAB International, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société LG Performance ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour l'exercice de son activité en rapport avec le volume des ventes facturées. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International comportaient des incohérences, une absence de suivi chronologique, aucune référence au numéro de série permettant un suivi de la marchandise et du stock et aucun délai de paiement. Enfin, l'administration rapporte que cette société a vendu à la société requérante d'importants volumes de marchandises sur une courte période, en pratiquant la vente à perte régulière avec une marge négative moyenne de -7,42%, rendant les prix particulièrement attractifs pour ses clients, avant de cesser brutalement toute activité. 15. La société SAB International soutient que les sociétés de création récentes sont courantes dans son secteur d'activité, de même que la livraison directe, expliquant l'adresse de domiciliation, le faible niveau de capital social, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume et le montant significatifs des transactions réalisées par la société LG Performance dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société LG Performance à une fraude à la TVA. La requérante fait également valoir sans être contestée qu'aucune obligation légale n'impose de suivre et de contrôler la chronologie des factures de son fournisseur, ce qui n'excluait toutefois pas qu'elle relève et s'interroge sur ces incohérences lors de la saisie des factures en comptabilité. De même, si la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de litiges ou retour des produits, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que le règlement immédiat est usuel dans le secteur informatique, ce mode de règlement était pratiqué à titre exclusif par LG Performance, et se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude. Enfin, elle oppose que la marge de ses fournisseurs constitue une information confidentielle dont elle n'a pas connaissance et qui ne correspond pas nécessairement au montant de l'avantage concurrentiel que la société pourrait en retirer lors de l'acquisition des marchandises. En outre, elle allègue que selon sa propre analyse, les prix pratiqués par la société LG Performance sont seulement inférieurs de 4% en moyenne arithmétique à ceux constatés au même moment chez deux fournisseurs non-défaillants, et de 2% si l'on tient compte des volumes d'achat par référence produit. Toutefois, cette analyse, qui au demeurant ne porte que sur deux fournisseurs et sur certains produits, ne remet pas utilement en cause le constat de vente à perte, la variation de prix étant suffisamment significative et régulière pour attirer son attention sur le caractère anormalement bas des prix pratiqués dans le cadre de son activité impliquant d'importants volumes de transactions. 16. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, la société était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société LG Performance, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 17. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société LG Performance, lors de l'ouverture de son compte fournisseur, un extrait Kbis du 29 octobre 2014, un RIB, la validation du numéro de TVA intracommunautaire du 11 février 2015, la copie de la carte d'identité du représentant légal ainsi que deux attestations fiscales au 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ne couvrant pas la période de facturation. Elle souligne toutefois qu'aucune demande d'attestation n'a été effectuée par la société LG Performance auprès de la Direction Générale des Finances Publiques sur cette période, de sorte que ces documents ne peuvent avoir été émis par le service compétent et être authentiques. Elle oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 18. La société SAB International soutient qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. En outre, elle fait valoir que dès lors que son fournisseur produit une attestation fiscale, considérée comme authentique jusqu'à preuve du contraire, ce dernier doit être regardé comme à jour de ses obligations fiscales, et il n'est pas possible de réclamer des attestations de régularité tout au long de la relation commerciale. En l'espèce, la dernière attestation fiscale visait la situation au 31 décembre 2015, délivrée le 30 janvier 2016 trois mois seulement avant la dernière facture de LG performance. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société LG Performance, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 19. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société LG Performance à la société SAB International. S'agissant des achats effectués auprès de la société Excess : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 20. L'administration fait valoir que la société Excess, créée le 28 janvier 2016, a facturé des ventes de marchandises à la société SAB International pour un montant de 1 417 236,21 euros TTC au titre de la période du 04 mai 2016 au 15 mars 2017. La copie-d'écran de son compte-fiscal professionnel et des déclarations déposées produites par l'administration attestent que sur la période de facturation en 2016, la société Excess a déclaré un chiffre d'affaires taxable de 188 233 euros HT, alors qu'elle a facturé des ventes pour un montant de 747 528 euros hors taxes à la société SAB International, et que pour l'année 2017, la société Excess se trouve en situation de défaillance déclarative et contributive totale. 21. En se bornant à soutenir que le service ne démontre pas que les ventes déclarées par la société Excess ne correspondent pas aux achats réalisés et que dans l'hypothèse d'une fraude avérée, cette dernière doit être limitée à 198 619 euros, la société requérante ne remet pas utilement en cause la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société Excess s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 22. L'administration fiscale fait valoir que la société Excess, créée le 21 janvier 2016, quelques mois seulement avant le début de ses relations commerciales avec SAB International le 4 mai 2016, a connu trois changements de dirigeants en moins d'un an, disposait d'un capital social de seulement 5 000 euros et d'un siège social mentionné sur son extrait Kbis avec une adresse de domiciliation dans un complexe touristique situé à Gruissan. En outre, elle ne disposait d'aucun salarié en l'absence de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF, ni d'aucun local de stockage des marchandises, directement livrées au siège social de la société SAB International, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société Excess ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour l'exercice de son activité en rapport avec le volume des ventes facturées. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International comportaient des incohérences ponctuelles dans le suivi chronologique, aucune référence au numéro de série permettant un suivi des marchandises et du stock, aucun délai de paiement, et aucune facturation entre fin août et fin novembre 2016. Enfin, le service rapporte que cette société a vendu à la société requérante d'importants volumes de marchandise sur une courte période, en pratiquant la vente à perte régulière avec une marge négative moyenne de -7,51%, rendant les prix particulièrement attractifs pour ses clients, avant de cesser brutalement toute activité. 23. La société SAB International soutient que contrairement à ce qu'affirme le service, la société Excess a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 janvier 2014 et non le 28 janvier 2016, de sorte que sa création n'était pas récente lors de leur entrée en relation commerciale. Elle fait valoir que la livraison directe est une pratique courante dans le secteur informatique, expliquant l'adresse de domiciliation, le faible niveau de capital social, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume et le montant significatifs des transactions réalisées par la société Excess dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société Excess à une fraude à la TVA. La requérante fait également valoir sans être contestée qu'aucune obligation légale n'impose de suivre et contrôler la chronologie des factures de son fournisseur, ce qui n'excluait toutefois pas qu'elle relève et s'interroge sur ces incohérences lors de la saisie des factures en comptabilité. De même, si la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de litiges ou de retour des produits, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que le règlement immédiat est usuel dans le secteur informatique, ce mode de règlement était pratiqué à titre exclusif par la société Excess et se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude à la TVA. Enfin, elle oppose que la marge de ses fournisseurs constitue une information confidentielle dont elle n'a pas connaissance et qui ne correspond pas nécessairement au montant de l'avantage concurrentiel que la société pourrait en retirer lors de l'acquisition des marchandises. En outre, elle allègue que selon son analyse, les prix pratiqués par la société Excess sont seulement inférieurs de 3% en moyenne à ceux constatés au même moment chez trois fournisseurs non-défaillants. Toutefois, cette analyse, qui au demeurant ne porte que sur trois fournisseurs et sur certains produits, ne remet pas utilement en cause le constat de vente à perte, la variation étant suffisamment significative et régulière pour attirer son attention sur le caractère anormalement bas des prix pratiqués dans le cadre d'une activité impliquant d'importants volumes de transactions. 24. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, elle était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société Excess, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 25. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société Excess lors de l'ouverture de son compte fournisseur un extrait Kbis du 28 janvier 2016, la validation du numéro de TVA intracommunautaire du 27 avril 2016, un RIB, un papier à en-tête, une copie de la carte d'identité du représentant légal et une attestation fiscale du 20 mars 2017 postérieure à la dernière facture émise au nom de la société SAB Internationale le 15 mars 2017. Elle souligne qu'aucune demande d'attestation n'a été effectuée par la société Excess auprès de la Direction Générale des Finances Publiques sur cette période, de sorte que ces documents ne peuvent avoir été émis par le service compétent et être authentiques. Elle oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 26. La société SAB International soutient qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. En outre, elle fait valoir que dès lors que son fournisseur produit une attestation fiscale, considérée comme authentique jusqu'à preuve du contraire, ce dernier doit être regardé comme à jour de ses obligations fiscales, et il n'est pas possible de réclamer des attestations de régularité tout au long de la relation commerciale. En l'espèce, la société Excess a tardé à transmettre l'attestation fiscale pourtant demandée au début des relations commerciales. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société Excess, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 27. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société Excess à la société SAB International. S'agissant des achats effectués auprès de la société BS Import Business : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 28. L'administration fait valoir que la société BS Import Business, devenue Idée Média Electronic, créée le 20 mars 2013, a facturé des ventes de marchandises à la société SAB International pour un montant de 989 622 euros TTC au titre de la période du 15 mars 2017 au 12 octobre 2017. La société BS Import Business a opté pour le régime TVA du mini-réel et le dépôt de déclarations trimestrielles. La copie-d'écran du compte-fiscal professionnel et des déclarations produites par l'administration démontrent que la société n'a pas déposé les déclarations relatives au premier, troisième et quatrième trimestre 2017. Elle a déposé tardivement, le 08 août 2017, la déclaration relative au deuxième trimestre 2017 mentionnant un montant d'opérations imposables de 968 095 euros. Cependant, la TVA collectée ainsi déclarée pour un montrant de 193 619 euros a été neutralisée par l'inscription d'un montant de TVA déductible de 194 098 euros, aboutissant ainsi à une situation créditrice de 479 euros. Le service relève toutefois que le procédé consistant à imputer sur la TVA collectée un montant de TVA déductible quasi-égal est caractéristique de certaines sociétés s'insérant dans un circuit de fraude à la TVA. En outre, l'administration précise avoir identifié des discordances notoires entre le montant des acquisitions intracommunautaires figurant dans le système d'échange d'informations entre états membres retraçant les ventes déclarées par ses fournisseurs et les éléments déposés dans sa déclaration de TVA. 29. En se bornant à soutenir que ces éléments ne peuvent à eux seuls démontrer l'existence et l'étendue de la fraude commise par la société BS Import Business, que toutes les ventes réalisées sur le second trimestre 2017 ont bien été déclarées et que dans l'hypothèse d'une fraude avérée, cette dernière doit être limitée à 100 175 euros, la société requérante ne remet pas utilement en cause la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société BS Import Business s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 30. L'administration fiscale fait valoir que la société BS Import Business, créée le 20 mars 2013, a débuté son activité le 23 mars 2016 et a entamé des relations commerciales avec SAB International le 15 mars 2017, au même moment que cessait la facturation avec la société Excess. Le service relève également que la société disposait d'un capital social de seulement 8 000 euros, d'aucun salarié en l'absence de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF, ni d'aucun local de stockage des marchandises, directement livrées au siège social de la société SAB International, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société BS Import Business ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour l'exercice de son activité en rapport avec le volume des ventes facturé. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International ne comportaient aucune référence au numéro de série permettant un suivi des marchandises et du stock, aucune donnée commerciale et aucun délai de paiement. Enfin, le service indique que cette société a vendu à la société requérante des marchandises pour des volumes très importants sur une courte période en pratiquant la vente à perte systématique avec une marge négative moyenne de -8,77% rendant les prix particulièrement attractifs pour ses clients, avant de cesser brutalement toute activité. 31. La société SAB International soutient qu'au vu de l'extrait Kbis de la société Bs Import Business, elle ne disposait que de l'information portant sur sa création au 23 mars 2016, et que les changements successifs de fournisseurs étant fréquents, elle ne pouvait identifier un quelconque lien entre des sociétés défaillantes se succédant dans le temps, ce qu'elle démontre en indiquant avoir connu 79 successions de fournisseurs entre 2016 et 2017. Elle fait également valoir que la livraison directe est une pratique courante dans le secteur informatique, expliquant le faible niveau de capital social, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume et le montant très importants des transactions réalisées par la société BS Import Business dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société BS Import Business à une fraude à la TVA. Si la requérante fait ensuite valoir sans être contestée que la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de retour des produits ou litiges, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que la pratique du règlement immédiat est usuel dans le secteur, il résulte de l'instruction que ce mode de règlement, propre à la société BS Import Business, se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude à la TVA. Enfin, elle oppose que la marge de ses fournisseurs constitue une information confidentielle dont elle n'a pas connaissance et qui ne correspond pas nécessairement au montant de l'avantage concurrentiel que la société pourrait en retirer lors de l'acquisition des marchandises. En outre, elle allègue que selon sa propre analyse, les prix pratiqués par la société BS Import Business sont inférieurs de 7% en moyenne arithmétique et de 6% en tenant compte du volume des achats à ceux constatés au même moment chez trois fournisseurs non-défaillants. Dans ces conditions elle ne remet pas utilement en cause le constat de vente à perte, la variation étant suffisamment significative et constante pour attirer son attention sur le caractère anormalement bas des prix pratiqués dans le cadre d'une activité impliquant d'importants volumes de transactions. 32. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, elle était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société BS Import Business, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 33. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société BS Import Business lors de l'ouverture de son compte fournisseur un extrait Kbis du 2 février 2017, un RIB et une attestation fiscale du 9 février 2017 pour une situation au 8 février 2017 alors qu'aucune demande d'attestation n'a été effectuée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques sur cette période, de sorte que ce document ne peut avoir été émis par le service compétent et être authentique. Elle oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 34. La société SAB International soutient qu'elle a également obtenu une copie de la validité du numéro de TVA intracommunautaire et une copie de la carte d'identité du représentant légal. Elle précise qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. En outre, elle fait valoir que dès lors que son fournisseur produit une attestation fiscale, considérée comme authentique jusqu'à preuve du contraire, ce dernier doit être regardé comme à jour de ses obligations fiscales, et il n'est pas possible de réclamer des attestations de régularité tout au long de la relation commerciale. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société BS Import Business, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 35. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société BS Import Business à la société SAB International. S'agissant des achats effectués auprès de la société Trading Performance : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 36. L'administration fait valoir que la société Trading Performance, créée le 19 juin 2017, a facturé des ventes de marchandises à la société SAB International pour un montant de 634 087,32 euros TTC au titre de la période du 5 septembre 2017 au 14 décembre 2017. La société a opté pour le régime réel normal et a déposé des déclarations mensuelles de TVA néantes de mai à octobre 2017, avant de cesser tout dépôt déclaratif, la mettant ainsi en situation de défaillance déclarative et contributive totale en 2017, ainsi qu'en attestent les copies d'écran MEDOC et de son compte-fiscal professionnel produites par l'administration. 37. La société requérante ne conteste pas la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société Trading Performance s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 38. L'administration fiscale fait valoir que la société Trading Performance, créée quelques mois seulement avant le début de ses relations commerciales avec SAB International le 5 septembre 2017, disposait d'un capital social de seulement 1 000 euros, d'un siège social fixé au domicile de son dirigeant, et d'aucun salarié en l'absence de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF. En outre, elle ne possédait aucun local de stockage des marchandises, directement livrées au siège social de la société SAB International, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société Trading Performance ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour l'exercice de son activité en rapport avec le volume des ventes facturé. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International ne comportaient aucune référence au numéro de série permettant un suivi des marchandises et du stock, aucune donnée commerciale précise et aucun délai de paiement. 39. La société SAB International soutient que les sociétés de création récentes sont courantes dans son secteur d'activité, de même que la livraison directe, expliquant le faible niveau de capital social, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume et le montant très importants des transactions réalisées par la société Trading Performance dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société Trading Performance à une fraude à la TVA. Si la requérante fait ensuite valoir sans être contestée que la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de retour des produits ou litiges, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que la pratique du règlement immédiat est usuel dans le secteur, il résulte de l'instruction que ce mode de règlement, propre à la société Trading Performance, se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude à la TVA. 40. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, elle était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société Trading Performance, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 41. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société Trading Performance un extrait Kbis du 20 juin 2017, des statuts du 26 mai 2017, un RIB et une attestation fiscale du 26 janvier 2018, sans date de situation, et postérieure au terme de leurs relations commerciales. Elle relève qu'aucune demande d'attestation n'a été effectuée par ce fournisseur auprès de la Direction Générale des Finances Publiques sur cette période de sorte que ce document ne peut avoir été émis par le service compétent et être authentique. Le service oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 42. La société SAB International soutient qu'elle a également obtenu une copie de la validité du numéro de TVA intracommunautaire. Elle précise qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. En outre, elle fait valoir que dès lors que son fournisseur produit une attestation fiscale, considérée comme authentique jusqu'à preuve du contraire, ce dernier doit être regardé comme à jour de ses obligations fiscales, et il n'est pas possible de réclamer des attestations de régularité tout au long de la relation commerciale. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société Trading Performance, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 43. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société Trading Performance à la société SAB International. S'agissant des achats effectués auprès de la société Consulting Trans Europ : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 44. L'administration fait valoir que la société Consulting Trans Europ, créée le 20 janvier 2011, a facturé des ventes de marchandises à la société SAB International pour un montant de 1 063 078,21 euros TTC au titre de la période du 1er juillet 2016 au 2 mars 2017. La société s'est placée sous le régime de la franchise en base en matière de TVA, qui dispense de déclaration pour les chiffres d'affaires inférieurs à 82 800 euros au cours de l'année civile, en matière de livraisons de biens. Aucune déclaration de TVA n'a été déposée par cette société, alors même que le seuil précité était dépassé, la mettant ainsi en situation de défaillance déclarative et contributive totale en 2016 et 2017 ainsi qu'en attestent les copies d'écran MEDOC et de son compte-fiscal professionnel produites par l'administration. 45. En se bornant à relever que les sociétés qui ne déposent pas leurs déclarations de TVA sont systématiquement relancées par mise en demeure des services fiscaux, la société requérante ne conteste pas utilement la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société Consulting Trans Europ s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 46. L'administration fiscale fait valoir que la société Consulting Trans Europ, créée le 20 janvier 2011 avec pour objet social le conseil aux entreprises, ne mentionne une activité dans le secteur informatique qu'à compter du 1er avril 2016, soit quelques mois avant d'entamer sa relation commerciale avec la société SAB International le 1er juillet 2016. Cette société disposait d'un siège social déclaré à une adresse de domiciliation à Paris puis à Castelnau-le-Lez à compter du 2 juillet 2016, à la même adresse que celle de la société BS Import Business. Le service relève également que la société disposait d'un capital social de seulement 8 000 euros au regard du montant des transactions, d'aucun salarié à défaut de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF et d'aucun local de stockage des marchandises, directement livrées sur une plate-forme logistique ou au siège social de la société SAB International, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société Consulting Trans Europ ne disposait d'aucun moyen humain et matériel pour l'exercice de son activité en rapport avec le volume des ventes facturé. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International ne comportaient aucune référence au numéro de série permettant un suivi de la marchandise et du stock, aucune donnée commerciale précise et aucun délai de paiement. Enfin, le service indique que cette société a vendu à la société requérante des marchandises pour des volumes très importants sur une courte période en pratiquant la vente à perte avec une marge négative moyenne de -14,96% rendant les prix particulièrement attractifs pour ses clients, avant de cesser brutalement toute activité. 47. La société SAB International soutient qu'elle s'en est tenue à la date de création de la société telle qu'elle figurait sur le document Kbis remis lors de l'ouverture du compte fournisseur, ne disposant pas des moyens d'enquêter sur l'antériorité juridique de ses fournisseurs. Elle fait également valoir que la livraison directe est courante dans le secteur informatique expliquant le faible niveau de capital social, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume et le montant très importants des transactions réalisées par la société Consulting Trans Europ dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société Consulting Trans Europ à une fraude à la TVA. Si la requérante fait ensuite valoir sans être contestée que la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de retour des produits ou litiges, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que la pratique du règlement immédiat est usuel dans le secteur, il résulte de l'instruction que ce mode de règlement, propre à la société Consulting Trans Europ, se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude à la TVA. Enfin, elle oppose que la marge de ses fournisseurs constitue une information confidentielle dont elle n'a pas connaissance et qui ne correspond pas nécessairement au montant de l'avantage concurrentiel que la société pourrait en retirer lors de l'acquisition des marchandises. En outre, elle précise que la société Consulting Trans Europ semble acquérir ses marchandises auprès d'une société bulgare à laquelle elle est liée, et allègue que selon sa propre analyse, les prix pratiqués par la société Consulting Trans Europ sont inférieurs de 2% en moyenne arithmétique et de 3% en tenant compte du volume des achats à ceux constatés au même moment chez deux fournisseurs non-défaillants. Il résulte toutefois de l'instruction que cette analyse comparative n'a été réalisée que sur certains produits, auprès de deux fournisseurs et sur une période courte, du 1er juillet au 14 septembre 2016, alors que les relations commerciales se sont poursuivies jusqu'au 2 mars 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne remet pas utilement en cause le constat de vente à perte, qui devait attirer son attention au vu des volumes de transactions. 48. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, elle était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société Consulting Trans Europ, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 49. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société Consulting Trans Europ un extrait Kbis du 21 avril 2016, ses conditions générales de ventes, un formulaire d'ouverture de compte, un papier en-tête et une attestation fiscale du 14 avril 2016. Elle relève toutefois qu'aucune demande d'attestation n'a été effectuée par ce fournisseur auprès de la Direction Générale des Finances Publiques sur cette période de sorte que ce document ne peut avoir été émis par le service compétent et être authentique. Le service oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 50. La société SAB International soutient qu'elle a également obtenu une copie de la validité du numéro de TVA intracommunautaire, une copie de la carte d'identité de son représentant légal et un RIB. Elle précise qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. En outre, elle fait valoir que dès lors que son fournisseur produit une attestation fiscale, considérée comme authentique jusqu'à preuve du contraire, ce dernier doit être regardé comme à jour de ses obligations fiscales, et il n'est pas possible de réclamer des attestations de régularité tout au long de la relation commerciale. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société Consulting Trans Europ, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 51. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société Consulting Trans Europ à la société SAB International. S'agissant des achats effectués auprès de la société Leaders : Quant à la réalité de la fraude fiscale : 52. L'administration fait valoir que la société Leaders, créée le 15 février 2017, a facturé des ventes de marchandises à la société SAB International pour un montant de 345 124,89 euros TTC au titre de la période du 14 juin 2017 au 5 octobre 2017. La société a opté pour le régime simplifié d'imposition et n'a déposé aucune déclaration de TVA, la mettant ainsi en situation de défaillance déclarative et contributive totale en 2017, ainsi qu'en atteste les copies d'écran MEDOC et de son compte-fiscal professionnel produites par l'administration. 53. En se bornant à relever que les sociétés qui ne déposent pas leurs déclarations de TVA sont systématiquement relancées par mise en demeure des services fiscaux, la société requérante ne conteste pas utilement la matérialité des éléments dont se prévaut le service. Dès lors, l'administration fiscale établit que la société Leaders s'est livrée à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux indices de la fraude fiscale : 54. L'administration fiscale fait valoir que la société Leaders, immatriculée le 1er mars 2017 quelques mois avant d'entamer sa relation commerciale avec la société SAB International le 14 juin 2017, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2017, présentant les caractéristiques d'une société éphémère. Cette société disposait d'un siège social déclaré dans deux adresses de domiciliation successives, d'aucun salarié à défaut de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF et d'aucun local de stockage des marchandises, directement livrées sur une plate-forme logistique, sans qu'elle ne joue de rôle dans leur acheminement ni ne procède à leur reconditionnement. Ce faisant, le service a considéré que la société Leaders ne disposait d'aucun moyen humain et matériel compatible avec le volume de ses ventes facturées. Le service relève également que les factures émises pour la société SAB International ne comportaient aucune référence au numéro de série permettant un suivi des marchandises et du stock, aucune donnée commerciale précise et aucun délai de paiement. Enfin, le service indique que cette société a vendu à la société requérante des marchandises pour des volumes très importants sur une courte période en pratiquant la vente à perte avec une marge négative moyenne -9,86% rendant les prix particulièrement attractifs pour ses clients, avant de cesser brutalement toute activité. 55. La société SAB International soutient que les sociétés de création récentes sont courantes dans son secteur d'activité, et que la livraison sur une plate-forme logistique explique l'implantation au sein d'une société de domiciliation, l'absence de stock et de moyens matériels et humains du fournisseur. Toutefois, le volume des transactions réalisées par la société Leaders dans un temps limité suivant sa création ne sauraient être regardés comme compatibles avec l'absence de moyens humains et matériels, de sorte que ces éléments étaient de nature à alerter la société SAB International sur la participation de la société Leaders à une fraude à la TVA. Si la requérante fait ensuite valoir sans être contestée que la sérialisation des marchandises n'est pas obligatoire, il n'est pas contesté que seules les factures des fournisseurs défaillants étaient dénuées de précisions commerciales et de sérialisation, ne permettant pas raisonnablement un suivi exhaustif et compliquant toute relation commerciale en cas de retour des produits ou litiges, l'absence de ces données étant de nature à attirer son attention. Par ailleurs, si elle prétend que le règlement immédiat est usuel dans le secteur, il résulte de l'instruction que ce mode de règlement, propre à la société Leaders, se distinguait de ceux pratiqués par d'autres fournisseurs non défaillants, facturant leurs opérations avec un paiement à trente ou quarante-cinq jours, cette circonstance, cumulée avec les autres indices relevés, étant de nature à attirer son attention sur l'existence d'une fraude à la TVA. Enfin, elle oppose que la marge de ses fournisseurs constitue une information confidentielle dont elle n'a pas connaissance et qui ne correspond pas nécessairement au montant de l'avantage concurrentiel que la société pourrait en retirer lors de l'acquisition des marchandises. En outre, elle allègue que selon sa propre analyse, les prix pratiqués par la société Leaders sont seulement inférieurs de 5% en moyenne arithmétique à ceux constatés au même moment chez deux fournisseurs non-défaillants, et de 4% si l'on tient compte des volumes d'achat par référence produit. Toutefois, cette analyse, qui ne porte que sur un seul fournisseur, ne remet pas utilement en cause le constat de vente à perte, la variation étant suffisamment significative et constante pour attirer son attention sur le caractère anormalement bas des prix pratiqués dans le cadre d'une activité impliquant d'importants volumes de transactions. 56. Ainsi, et dès lors que les éléments du service ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que compte tenu de sa connaissance du marché sur lequel elle est présente depuis le 1er janvier 1998, elle était en mesure de soupçonner, eu égard à l'ensemble des indices précités, qu'en achetant des produits à la société Leaders, elle participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Quant aux diligences mises en œuvre pour prévenir le risque de participation à une fraude fiscale : 57. L'administration relève que la société SAB International a obtenu de la société Leaders un RIB, un extrait Kbis du 6 juin 2017 sur lequel est inscrite l'adresse du 45 impasse Louis Hérold à Montpellier et un mémento fiscal sur lequel est inscrite une adresse distincte, 530 rue Raymond Recouly Garosud à Montpellier. Le service oppose que les diligences accomplies sont sommaires et insuffisantes pour un opérateur avisé et constituent une prise de risque très élevée compte tenu du caractère fraudogène du secteur des composants informatiques, des faisceaux d'indices laissant suspecter une fraude, et du volume des transactions réalisées. Elle précise que la société aurait dû procéder à de simples vérifications sur les bases d'informations légales (Infogreffe, Societe.com), demander des compléments d'informations telles que la copie du bail, des attestations fiscales et sociales tout au long de la période de facturation, effectuer un déplacement au siège du fournisseur s'il se trouve à proximité ou a minima visualiser ses locaux sur le site internet Google Street View permettant immédiatement de constater l'absence de consistance de l'entreprise. 58. La société SAB International soutient que la société Leaders n'étant créée que depuis trois mois lors de leur mise en relation commerciale, elle n'a pu obtenir d'attestation fiscale. Elle précise qu'elle a mis en place des procédures de contrôles à l'ouverture des comptes fournisseurs, de comparaison des prix, et de contrôle des marchandises réceptionnées, de sorte que les diligences accomplies sont suffisantes et conformes aux pratiques observées au sein de la profession. Ce faisant, elle considère qu'elle a pris l'ensemble des mesures qu'il était raisonnablement possible d'attendre d'elle. Toutefois, compte tenu des nombreux indices évoqués précédemment, qui auraient dû lui permettre de soupçonner l'existence d'une fraude fiscale, il appartenait à la société SAB International de mettre en œuvre des diligences supplémentaires afin de s'assurer que cette société n'était pas défaillante au regard de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, et alors que les éléments mentionnés au point précédent ne sont pas utilement remis en cause par la société SAB International, l'administration fiscale établit que la société requérante n'a pas mis en œuvre, eu égard au volume d'affaires significatif réalisé sur une période très brève avec la société Leaders, les diligences nécessaires afin de s'assurer que celle-ci ne participait pas à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. 59. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les ventes de la société Leaders à la société SAB International. En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : 60. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 61. Pour établir le caractère délibéré des manquements, l'administration s'est fondée sur le fait que la société SAB International a comptabilisé et déclaré de manière répétée une TVA déductible indue figurant sur les factures d'achats de marchandises reçues de six fournisseurs dont les profils correspondent à ceux de sociétés insérées dans un schéma de fraude à la TVA intracommunautaire, pour un montant de droits éludés s'élevant à 253 192 euros en 2015, 518 014 euros en 2016 et 442 722 euros en 2017. Le service fait valoir que la société SAB International a eu recours à ces fournisseurs en toute connaissance de cause, participant ainsi à un circuit de facturation destiné à rompre la chaîne de TVA et à appréhender à tort cette taxe par l'interposition d'entités dont l'existence ne relevait d'aucune logique commerciale, émettant des factures permettant de créer un droit à déduction indu. Dans ces circonstances, le service établit suffisamment le caractère délibéré du manquement commis par la société requérante, au sens des dispositions précitées. Par suite, la société SAB International ne peut prétendre à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 62. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SAB International au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, en droits et pénalités, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de maintien du sursis de paiement : 63. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au maintien du sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 64. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SAB International demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL SAB International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée SAB International et au directeur national d'enquêtes fiscales. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2103751_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel