TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2103751_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A, représenté par le cabinet AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au cabinet AARPI Themis de la somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par un jugement n° 1903693 du 16 août 2021, le tribunal a annulé la décision du 12 juillet 2019 le plaçant en régime contrôlé de détention au motif qu'elle était entachée d'erreur dans la matérialité des faits ; - l'illégalité fautive de son placement en régime contrôlé de détention entre les mois de juillet et novembre 2019 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à demander à être indemnisé de son préjudice que lui a causé l'illégalité de cette décision, lié à la privation de tout contact social durant cinq mois, et qui justifie une réparation qu'il évalue à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que l'Etat soit condamné à indemniser le préjudice subi par M. A en l'évaluant à de plus justes proportions. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au centre de détention d'Ecrouves, a, par une décision du directeur du 12 juillet 2019, fait l'objet d'un placement en régime contrôlé de détention entre les mois de juillet et novembre 2019, en raison d'une altercation de celui-ci avec d'autres détenus survenue le 6 juillet 2019. M. A a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement n° 1903693 du 16 août 2021, a annulé cette décision au motif que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie. Le 5 octobre 2021, M. A a adressé une demande indemnitaire préalable que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui en a accusé réception le 8 octobre 2021, a implicitement rejetée. Par la présent requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de son placement en régime contrôlé de détention. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Par un jugement n° 1903693 du 16 août 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 12 juillet 2019 du directeur du centre de détention d'Ecrouves plaçant M. A en régime de détention différencié de type " régime contrôlé ". Ce jugement est motivé par la circonstance que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité n'était pas établie par l'administration, ne pouvaient être regardés comme ayant pu justifier légalement le placement de l'intéressé en régime contrôlé de détention. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, l'illégalité dont est entachée la décision du 12 juillet 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Le requérant soutient que son placement illégal en régime contrôlé de détention entre juillet et novembre 2019 lui a causé un préjudice né de la privation de tout contact social. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas que le placement de M. A en régime contrôlé de détention a duré cinq mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de son placement en régime contrôlé de détention et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 6. D'une part, M. A a droit aux intérêts de la somme de 500 euros à compter du 6 octobre 2021, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. En l'espèce, le requérant a sollicité la capitalisation des intérêts par sa requête, enregistrée le 21 décembre 2021. A la date du présent jugement, les intérêts échus sont dus pour au moins une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me Ciaudo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 21 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103751
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TA0622 septembre 2022
DTA_1903693_20220922TA541 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103751_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2103751_20240201