TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103751_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille corporelle intégrale à laquelle il a été soumis le 24 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire d'une fouille intégrale au centre pénitentiaire de Meaux alors qu'il conteste le comportement qu'il lui est reproché, que celui-ci n'appelait pas particulièrement l'attention et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57 7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux en 2017, a, par un courrier du 20 janvier 2021 transmis par télécopie du même jour à l'administration pénitentiaire, formé une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir réparation du préjudice de la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 24 mars 2020 et qu'il considère illégalement pratiquée. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 mars 2021. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ". En vertu de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version alors applicable, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Et, en application des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées aux articles R. 225-1 et suivant du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Enfin, s'il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Au cas particulier, d'une part, M. A invoque l'illégalité fautive de la pratique d'une fouille corporelle intégrale dont il a fait l'objet le 24 mars 2020. Aux termes de la décision de fouille datée du même jour, cette mesure est motivée au regard du refus de M. A de changer de cellule et par un comportement suspect, étant relevé " le placement régulier d'une de ses mains au niveau des parties intimes et des fesses ". Or, alors que cette gestuelle est susceptible de trahir une dissimulation d'objets sur la personne du détenu, le requérant n'oppose aucune contestation précise à cet égard, se bornant à mentionner une contestation du refus de changement de cellule. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que la mesure de fouille corporelle intégrale en litige se fonde sur la présomption d'une infraction et répond à la nécessité de s'assurer que l'intéressé ne conserve sur lui, lors de son changement d'affectation dans une autre cellule, des objets ou substances prohibées, le cas échéant dangereuses et pouvant échapper à un contrôle reposant sur des mesures moins intrusives qu'une fouille intégrale. Ainsi, une fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique n'auraient pas permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes et auraient été insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l'établissement. Dès lors, et alors même que, à supposer cette circonstance établie, les fréquentations du requérant étaient connues de l'administration, le recours à la mesure de fouille intégrale n'est pas constitutif d'une atteinte à la dignité de sa personne, en méconnaissance des dispositions susvisées. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué, que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille en litige dans des conditions qui, par elles-mêmes, auraient attenté à la dignité humaine. 8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 qu'en soumettant le requérant à cette fouille, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2103751_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel