TA775ème chambre, JU5ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre, JU — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103752_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril 2021 et 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fait d'avoir été soumis à huit fouilles intégrales injustifiées entre juillet et décembre 2020, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis à son égard une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant procéder, entre juillet et décembre 2020, à huit fouilles intégrales injustifiées ; - une indemnisation doit lui être accordée à hauteur de 800 euros, soit 100 euros par fouille illégale, en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée, en l'absence de toute faute commise ; - le préjudice invoqué par le requérant n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Entre juillet et décembre 2020, alors écroué au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, M. A B, a fait l'objet de huit fouilles intégrales. Par un courrier du 25 janvier 2021, reçu par télécopie le même jour, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 25 mars 2021. Par sa présente requête, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice que lui a causé le fait d'avoir été soumis à huit fouilles intégrales injustifiées entre juillet et décembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ". En vertu de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du même code : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Enfin, en application des dispositions alors codifiées aux articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " et " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a subi huit fouilles intégrales entre juillet et décembre 2020. Il résulte des termes mêmes des décisions des 8 juillet 2020, 16 juillet 2020, 13 août 2020, 13 octobre 2020, 5 novembre 2020 et 18 novembre 2020 procédant à ces mesures que leur exécution a été édictée en considération d'un soupçon à l'égard de l'intéressé qu'il détienne sur lui des objets ou substances prohibés. La fouille intégrale du 8 juillet 2020 a été réalisée à l'issue d'un parloir famille " au regard des multiples et récentes découvertes d'objets prohibés sur le bâtiment ". Celle du 16 juillet 2020 a été opérée au motif d'une " fouille TIS mensuelle ". Celle du 13 août 2020 est intervenue consécutivement à une fouille de la cellule " au regard des multiples et récentes découvertes d'objets prohibés sur le bâtiment ". Celle du 14 septembre 2020 a été réalisée pour ce même motif. La fouille intégrale du 13 octobre 2020 est intervenue " en raison de suspicions fondées sur un signalement ou un recueil d'information ", consécutivement à une fouille de la cellule " au regard des multiples et récentes découvertes d'objets prohibés sur le bâtiment " et au titre du " suivi ". Celle du 5 novembre 2020 a eu lieu à l'issue d'un parloir famille " au regard des multiples et récentes découvertes d'objets prohibés sur le bâtiment ". Celle du 18 novembre 2020 a été réalisée dans le cadre d'une fouille mensuelle de suivi. Enfin, la réalisation de la fouille intégrale du 11 décembre 2020 est " liée à la sécurité de l'établissement ". 6. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, se prévaut du profil pénal de l'intéressé et de considérations d'ordre général sur la sécurité des établissements pénitentiaires. Bien qu'il résulte de l'instruction, en outre, que le comportement de l'intéressé au sein de l'établissement pénitentiaire ait conduit à deux sanctions disciplinaires les 14 décembre 2015 et 26 juillet 2018, pour des faits de dissimulation dans la cellule d'objets interdits dont deux téléphones, des cartes SIM, une arme artisanale et des lames de rasoirs, cette circonstance, au demeurant intervenue entre plus de quatre ans et demi et près de deux ans avant la fouille la plus ancienne en litige, n'exonère pas l'administration de justifier les fouilles intégrales par l'un des motifs prévus par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable. Or, les huit fouilles intégrales contestées sont intervenues, sans que des informations relatives au comportement récent de l'intéressé de nature à porter atteinte à la sécurité n'aient été rapportées, ni dans les jours précédents ces fouilles, ni à l'issue de ces dernières. En l'absence de toute raison de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits, il ne résulte pas de l'instruction que les fouilles intégrales en litige aient été justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et qu'aucun autre moyen n'aurait été le cas échéant suffisant. Dans ces conditions, en l'absence de justification de leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou de l'utilisation de moyens de détection électronique, et alors même qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leur réalisation auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de M. B, les fouilles intégrales qu'il a subies sont intervenues en méconnaissance des dispositions susvisées. Dès lors, l'exécution de ces mesures sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. Sur le préjudice ainsi que les intérêts et leur capitalisation : 7. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". L'article 1343-2 du même code dispose : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 8. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. B a subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 800 euros, tous intérêts au taux légal, ainsi que leur capitalisation, compris. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Ciaudo d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 800 euros, intérêts et leur capitalisation compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023. La magistrate désignée, L. MENTFAKH La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103752_20230210
Données disponibles
- Texte intégral