TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103752_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2022, M. B A, représenté par la SELARL VD et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision a été adopté par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits inexacts ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé une déclaration d'acquisition, d'un fusil Caesar Guerini, de catégorie C, le 20 février 2020, auprès des services de la sous-préfecture du Havre (76). A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la déclaration d'acquisition et de détention précitée, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A, par un courrier du 31 mars 2021, qu'une mesure de dessaisissement de ses armes était envisagée à son encontre et l'a invité à présenter ses observations. M. A a présenté ses observations par un courrier en date du 19 avril 2021. Par décision du 28 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes, lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision et l'a inscrit au FINIADA. M. A a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, le 3 juin suivant qui a été implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de la décision du 28 avril 2021, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". 3. Pour adopter l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la condamnation de l'intéressé, le 20 juin 2019 à un rappel à la loi par un délégué du procureur de la République de Rouen pour des faits de port d'arme de catégorie D, commis le 1er mai 2019 à Grand-Quevilly (76). Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. A a été interpellé, le 1er mai 2019, par les services de police, dans le contexte d'une altercation sur fond de différend familial, alors qu'il accompagnait son beau-frère au domicile de l'amant de la femme de celui-ci. La palpation de sécurité réalisée par les policiers dans ce cadre a permis de constater que l'intéressé était porteur d'un couteau. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait fait usage de ce couteau, ni même qu'il en aurait menacé les protagonistes du différend précité. Il n'est pas contesté, en outre, que M. A n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales avant ce rappel à la loi. Il n'est pas davantage allégué que M. A serait défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour un comportement inadapté, de nature à troubler l'ordre public. Il est constant, enfin, que l'arme déclarée par M. A, est un fusil de catégorie C, utilisé dans le cadre de la pratique sportive du " ball-trap ". Ainsi, eu égard, d'une part, à la nature même de l'infraction et de la peine prononcée, ainsi que, d'autre part, à son caractère isolé, en l'absence de toute indication relative à une éventuelle réitération d'agissements du même type, l'existence d'un comportement du requérant laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui ne saurait être tenue pour établie. Dans ces conditions, en se fondant sur cet unique motif pour prendre la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant dessaisissement de toutes ses armes, prononcée à l'encontre de M. A le 28 avril 2021 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et la décision portant inscription au FINIADA. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. A. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103752_20230601
Données disponibles
- Texte intégral