TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103752_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie covid-19 au titre des mois de mai et septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre aux services de l'Etat de lui accorder cette aide au titre du mois de novembre 2020 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi ;
Elle soutient que :
- la décision de rejet est irrégulière car elle ne précise pas les dettes fiscales qui feraient obstacle à l'octroi de cette aide ;
- les dettes dont elle serait redevable ont fait l'objet de réclamations en sursis de paiement et ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à l'attribution de l'aide à laquelle est en droit de prétendre ;
- la direction générale des finances publiques n'est pas légitime à contrôler et à refuser d'accorder l'aide au fonds de solidarité dès lors qu'elle est destinée aux entreprises en difficulté et non à lui permettre de procéder au recouvrement des sommes dont elle serait créancière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce, en tant qu'auto-entrepreneur, une activité d'hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Elle a demandé à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de mai et septembre 2020. Par des décisions des 3 juin et 13 octobre 2020, l'administration fiscale a procédé au rejet de ces demandes. L'administration fiscale a rejeté par une décision du 7 mai 2021 le recours gracieux formé par la requérante au motif qu'elle avait une dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019 non couverte par un plan de règlement. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-3 de ce décret : " Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / () ". Aux termes de l'article 3-4 : " La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; "
4. Enfin, aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / () ". Et aux termes de l'article 3-9 de ce décret : " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ".
5. Il résulte de ces dispositions que les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi de diverses aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, notamment, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires par rapport à une période de référence. Par ailleurs, la demande d'aide doit être notamment accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant de l'absence de dette fiscale impayée au 31 décembre 2019 à l'exception de celles qui sont couvertes par un plan de règlement ou encore des dettes d'un montant inférieur ou égal à 1500 euros.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notamment constaté l'existence au 31 décembre 2019, de dettes de taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009 pour un montant excédant le plafond de 1 500 euros. Si la requérante soutient que l'ensemble des cotisations d'impôt mises à sa charge est contesté devant le tribunal administratif, cet argument est inopérant dès lors qu'une telle circonstance n'est pas de nature pour les périodes en litige à permettre l'octroi du dispositif d'aide en dépit de l'existence de ces dettes. De plus, si elle soutient avoir bénéficié de dégrèvements, les décisions de dégrèvement produites ne concernent que les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 et non les dettes de taxe professionnelle précédemment citées. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale aurait pris et était même tenue de prendre la même décision en se fondant uniquement sur les dettes de taxe professionnelle détenues à son égard, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision serait irrégulière.
7. En deuxième lieu, et à supposer que la requérante soutienne que la décision attaquée serait irrégulière faute pour l'administration de préciser les dettes fiscales dont elle serait redevable, un tel moyen est inopérant dès lors qu'une telle obligation ne découle d'aucun texte.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que la direction générale des finances publiques n'est pas fondée à accorder cette aide ni qu'elle détourne son octroi à ses propres fins dès lors, d'une part, que cette compétence est prévue par les dispositions 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et son décret d'application du 30 mars 2020 et, d'autre part, que la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du 7 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie covid-19 au titre des mois de mai et septembre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. En l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration fiscale, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 avril 2023
ORCA_22NT02221_20230417TA062 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103752_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2103752_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel