TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103755_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Richard, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était exemptée de la production d'un visa long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par un arrêté du 1er février 2023, il a abrogé sa décision du 1er octobre 2021 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme B et que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Un mémoire a été présenté, le 17 mars 2023, pour Mme B et n'a pas été communiqué. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience public : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Richard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante albanaise née le 2 mars 1969, serait entrée en France le 28 janvier 2013, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a, le 23 août 2021, sollicité une première délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 1er octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision attaquée du 1er octobre 2021 a reçu exécution jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 1er février 2023. D'autre part, cet arrêté portant abrogation n'est pas définitif compte tenu du délai de recours de deux mois pour en demander l'annulation. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'article R. 431-12 dispose enfin que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () ". Et, le point 37 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe la liste des pièces devant être présentées à l'appui d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles ne figure pas le visa de court séjour. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour procéder au classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé qu'elle était toujours sous le coup d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 12 novembre 2014 et qu'elle devait présenter un visa de court ou long séjour à l'appui de sa demande de titre. A supposer qu'en opposant un tel motif à l'appui du classement sans suite refusant d'enregistrer sa demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle ait entendu lui opposer le caractère incomplet de sa demande de titre, il ressort des dispositions citées au point précédent qu'aucun visa de court ou de long séjour n'est exigible à l'appui d'une telle demande. Dans ces conditions, et en l'absence d'un autre motif susceptible de justifier qu'il " classe sans suite " la demande de titre de Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dès l'enregistrement de cette demande un récépissé. Dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle se borne à indiquer avoir abrogé la décision attaquée, il lui est enjoint de délivrer à Mme B, dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard, avocate de Mme B, d'une somme de 1 500 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dès l'enregistrement de cette demande un récépissé. Le préfet de Meurthe-et-Moselle délivrera à Mme B, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Richard, avocate de Mme B, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Richard. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, L. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103755
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TA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103755_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103755_20230413