TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103756_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 décembre 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A, où elle a été enregistrée sous le n° 2103756. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 août 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Picoche, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais à lui payer la somme de 280,46 euros correspondant au montant net de l'indemnité de conseiller technique qui lui est due au titre du mois du mois d'août 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais de lui délivrer son bulletin de salaire du mois d'août 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la somme de 280,46 euros, qui lui est due au titre de son indemnité du mois d'août 2020, ne lui a pas été versée, en dépit d'une mise en demeure auprès du syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais ; - il peut prétendre à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance fautive du syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 août 2022, M. A conclut à ce qu'il y ait lieu de ne statuer que sur les conclusions de la requête autres que celles tendant au versement de la somme de 280,46 euros correspondant à l'indemnité du mois d'août 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais de délivrer à M. A son bulletin de salaire du mois d'août 2020 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération de son comité syndical en date du 31 mars 2015, le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais a décidé que M. A assumerait la mission de conseiller technique, à compter du 1er juin 2015 et qu'il lui serait versé une indemnité de 300 euros bruts par mois à compter de cette même date. Par une délibération du 30 mars 2018, il a été décidé de porter cette indemnité à 310 euros bruts, soit 280,46 euros nets par mois, à compter du 1er avril 2018. A compter du 1er septembre 2020, M. A a été muté à Vittel (Vosges), sans avoir perçu l'indemnité pour le mois d'août 2020. Par un arrêté du 18 mars 2022, le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais a été dissous. Un arrêté complémentaire du 31 août 2022 a réparti l'actif et le passif du syndicat entre ses collectivités membres. Par la requête susvisée, M. A sollicite le versement de la somme de 280,46 euros nets, correspondant à l'indemnité du mois d'août 2020, assortie des intérêts légaux, la délivrance de son bulletin de salaire du mois d'août 2020 et la condamnation du syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais au versement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les conclusions relatives à l'indemnité du mois d'août 2020 : 2. Si dans sa requête introductive, M. A avait demandé le versement de la somme de 280,46 euros au titre de l'indemnité du mois d'août 2020 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais a procédé au règlement de cette somme à M. A, qui a déclaré s'en satisfaire. Dès lors, les conclusions tendant au versement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais de délivrer à M. A son bulletin de salaire du mois d'août 2020 : 3. M. A demande qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais de lui délivrer son bulletin de salaire du mois d'août 2020 sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'enjoindre à la délivrance d'un tel document. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions relatives au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive : 4. M. A sollicite le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais n'a pas donné suite aux réclamations amiables qu'il lui a adressées. Pour regrettable que soit le versement tardif de l'indemnité de salaire du mois d'août 2020, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais aurait fait preuve d'une résistance abusive en ne versant pas la somme réclamée. La demande de M. A tendant au versement de la somme de cinq cents euros à titre de dommages et intérêts doit, par suite, être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. En premier lieu, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au versement de la somme de 280,46 euros au titre de l'indemnité du mois d'août 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfecture de Hautes-Alpes, charge à elle d'en informer les communes anciennement membres du syndicat intercommunal d'éclairage public du briançonnais aujourd'hui dissous. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, A. Jouguet Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2103756_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel