TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103763_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, la société anonyme Engie Energies Services - Agence Côte d'Azur, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la résiliation du marché n° 2018/027 signé par l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat le 11 juin 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat d'exécuter le marché n° 2018/027 dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires, le cas échéant en précisant par avenant les conditions de mise en œuvre de la clause de révision des prix et d'intégration dans le prix des quotas de CO2 ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat à lui payer une indemnité compensatrice du préjudice subi à la date de résiliation, et qui ne pourra être inférieure à 1 382 082 euros hors taxes ; 4°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat a appliqué des modalités illégales de mise en œuvre de la formule de révision des prix insérées dans le cahier des clauses administratives particulières ; la rédaction de la clause de révision des prix contenue dans le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause n'est pas conforme aux dispositions du cahier des clauses administratives générales fournitures et services, applicable au marché, en ce qu'elle n'a pas prévu de révision la première année d'exécution et en ce qu'elle prévoit une révision annuelle à compter de la deuxième année ; - le cahier des clauses administratives particulières comporte des clauses contradictoires s'agissant des modalités de révision des prix ; - sa bonne foi ne peut être mise en doute, dès lors que le cahier des clauses administratives particulières renvoyait, en le complétant et sans y déroger sur ce point, aux règles du cahier des clauses administratives générales fournitures et services ; - le principe de loyauté contractuelle commande donc de prononcer la résiliation du contrat n° 2018/027 ; - l'interprétation retenue par l'Office public de l'habitat, s'agissant de la clause de révision, était imprévisible et n'est pas conforme aux dispositions règlementaires applicables, de sorte que le contrat se trouve entaché d'un vice d'une particulière gravité; - l'Office public de l'habitat exécute le contrat de manière déloyale en ce qu'il a retenu l'indice Point d'échange de Gaz Nord (PEG Nord), au lieu de l'indice Trading Region South (TRS), lequel n'est pas adapté compte tenu du lieu d'exécution du marché ; au demeurant, ces indices ont été supprimés le 1er novembre 2018 et ont été remplacés par un indice commun à l'ensemble du territoire, le Trading Région France (TRF) de sorte qu'un avenant aurait dû être signé ; - l'Office public de l'habitat n'a pas intégré la variation des prix de la tonne de CO2 dans la clause de révision du marché d'exploitation en cause, de sorte qu'elle porte l'ensemble de la charge et du risque liés à la fluctuation du marché et qu'elle ne dispose d'aucun levier sur la consommation de CO2 ; - elle a subi des préjudices du fait de l'interprétation fautive et illégale de la clause de révision par l'Office public de l'habitat, un préjudice lié à l'application des tarifs résultant de la clause de révision illégale appliquée par l'Office public de l'habitat en lieu et place de la clause de révision légale prévue par le contrat et la règlementation, et un préjudice lié au manque à gagner dont elle était légitimement en droit d'attendre de l'exécution du contrat ; - elle a droit à l'indemnisation de ces préjudices ; le préjudice lié à l'application des tarifs résultant de la clause de révision illégale appliquée par l'Office public de l'habitat s'élève à la somme de 652 082 euros hors taxes, et le préjudice lié au manque à gagner s'élève à la somme de 720 000 euros hors taxes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat demande au tribunal de prononcer l'homologation du protocole transactionnel conclu avec la société requérante. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la société Engie Energies Services demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel signé les 14 et 21 avril 2022 avec l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat et de constater le non-lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbaro, représentant l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat. Considérant ce qui suit : 1. L'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat (OPH Côte d'Azur Habitat) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution du marché n° 2018/027 d'exploitation de chauffage de type MCI, avec gros entretien et renouvellement du matériel sur les installations de chauffage urbain de l'ensemble immobilier de Nice-Saint-Augustin. Ce marché a été attribué à la société Engie Cofely et a été notifié à cette dernière le 21 juin 2018 pour un commencement d'exécution au 1er juillet 2018. Le 24 juin 2019, l'OPH Côte d'Azur Habitat a informé l'attributaire des prix à facturer au titre de la deuxième année, par application de la formule de révision insérée à l'article 4.4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché. La société Engie Cofely a alerté l'OPH Côte d'Azur Habitat sur le risque de déséquilibre du marché induit par les modalités de mise en œuvre retenues de la formule de révision, tout en poursuivant l'exécution du marché. Toutefois, par courrier du 20 avril 2021, la société Engie Cofely a adressé à l'OPH Côte d'Azur Habitat une réclamation tendant à ce que soit prononcée la résiliation du marché n°2018/027, et à ce qu'elle soit indemnisée à hauteur de 1 382 082 euros du préjudice subi du fait des conditions d'exécution du marché. Par courrier du 16 juin 2021, l'OPH Côte d'Azur Habitat a rejeté la réclamation de la société Engie Cofely. La société Engie Energies Services, dont la société Engie Cofely constitue une enseigne, demande au tribunal, d'une part, de prononcer la résiliation du marché n° 2018/027, d'autre part, de condamner l'OPH Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 1 382 082 euros hors taxes en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions d'exécution de ce marché. 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Les dispositions de l'article 2052 du même code prévoient que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut conclure avec un ou des particuliers, un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 3. Il résulte de ces dispositions, que les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles 2044 et 2052 du code civil, par laquelle les parties mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. 4. En l'espèce, le protocole transactionnel signé les 14 et 21 avril 2022 n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative. Ce protocole a été régulièrement signé par les deux parties. Il comporte des concessions réciproques, qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou de l'autre des parties, et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation. 5. Dès lors que le protocole transactionnel conclu est homologué par le présent jugement, le présent litige est devenu sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Engie Energies Services. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel signé les 14 et 21 avril 2022 entre la société Engie Energies Services et l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat est homologué. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Engie Energies Services. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Engie Energies Services - Côte d'Azur et à l'Office public de l'habitat Côte d'Azur Habitat. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. Taormina La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2103763_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel